Implicit Rejection of Asylum Visa Application Due to Lack of Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested the administrative court to suspend the implicit rejection by a French consular authority of her long-stay visa application for asylum, arguing urgency due to her vulnerable health conditions in Egypt and separation from her son in France, coupled with serious doubts about the decision's legality. The court dismissed the request because, while acknowledging the difficult situation, the evidence did not establish a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the statutory requirement of urgency, noting that the applicant was residing in Cairo with medical care and that there is no absolute right to an asylum visa for entry into France, thus the request was rejected under the provision allowing summary dismissal when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Implicit Rejection of Asylum Visa Application Due to Lack of Urgency: The court dismissed the request because, while acknowledging the difficult situation, the evidence did not establish a sufficiently grave and immediate harm to satisfy the statutory requirement of urgency, noting that the applicant was residing in Cairo with medical care and that there is no absolute right to an asylum visa for entry into France, thus the request was rejected under the provision allowing summary dismissal when urgency is absent or the claim is manifestly unfounded.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejects the request in its entirety based on this article because the urgency condition was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Delimi, doit être regardée comme demandant au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet par laquelle l'autorité consulaire française au Caire (Egypte) a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de délivrance de visa de long séjour " au titre de l'asile " ;
2°) d'enjoindre à l'administration de réexaminer sa demande, dans un délai de sept jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à lui verser en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition tenant à l'urgence est satisfaite :
* au regard de sa situation en Egypte : elle est sortie de Gaza mais elle se trouve isolée au Caire ; elle souffre d'hypothyroïdie, de dépression et présente un taux de cholestérol et de triglycéride élevés, aggravés par l'absence d'accès à une alimentation adaptée au cours des derniers mois, ;
* au regard de la durée de séparation avec son fils, unique relai familiale en capacité de l'accueillir et de l'assister, " une source d'angoisse supplémentaire ".
- il existe un doute sérieux sur la légalité de la décision attaquée :
* elle est entachée d'une insuffisance de motivation et d'un défaut d'examen sérieux ;
* le signataire ne justifie pas de sa compétence ;
* elle est entachée d'une erreur manifeste d'appréciation.
Vu :
- la requête en annulation ;
- les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l''article L. 522-3 de ce code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi de conclusions tendant à la suspension d'un acte administratif, d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence doit être appréciée objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de l'affaire.
3. Si le droit constitutionnel d'asile a pour corollaire le droit de solliciter en France la qualité de réfugié, les garanties attachées à ce droit reconnu aux étrangers se trouvant sur le territoire de la République n'emportent aucun droit à la délivrance d'un visa en vue de déposer une demande d'asile en France ou pour y demander le bénéfice de la protection subsidiaire prévue à l'article L. 712-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile. Par ailleurs, aucune disposition législative ou réglementaire ni aucun principe ne fixe de délai déterminé dans lequel l'autorité consulaire serait tenue de recevoir l'étranger désireux d'obtenir un tel visa.
4. En l'espèce, pour justifier l'urgence à statuer sur la décision implicite par laquelle l'autorité consulaire française au Caire a refusé d'enregistrer et d'instruire sa demande de délivrance de visa de long séjour " au titre de l'asile " et l'a invitée à faire une demande de visa de long séjour en qualité de visiteur, Mme B, ressortissante palestinienne née le 16 juin 1960, demeurant habituellement dans les territoires palestiniens, soutient qu'elle vit dans une situation d'extrême vulnérabilité, traumatisée notamment par la situation catastrophique à Gaza, loin des autres membres de sa famille et notamment de son fils qui vit en France depuis cinq ans et alors qu'elle souffre au surplus de multiples pathologies. Il résulte toutefois de l'instruction que l'intéressée vit, non à Gaza, mais au Caire, en Egypte, depuis le 7 avril 2024 dans un logement loué par son fils. Par ailleurs, s'il est constant qu'elle souffre de plusieurs pathologies, la requérante ne démontre pas, au regard des éléments qu'elle produit, des conséquences particulièrement graves de ces pathologies pour sa santé alors qu'au surplus elle bénéficie d'un suivi médical en Egypte et d'un traitement adapté. Dans ces conditions, et eu égard à l'intérêt public qui s'attache à l'égalité de traitement entre les demandes dont les postes consulaires sont saisis, de tels éléments ne sont pas de nature à justifier que l'exécution de la décision en litige, en dépit des affres de la séparation avec sa famille, porte atteinte de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme B, en tout état de cause pour qu'elle puisse le cas échéant être étudiée prioritairement à celle d'autres familles ayant également présenté une demande d'obtention d'un visa pour asile. Dès lors, la condition d'urgence, au sens des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de ce qui précède que la présente requête doit être rejetée, en toutes ses conclusions, en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,