Refusal of Study Visa Suspension Appeal Denied Due to Lack of Particular Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay study visa by French consular authorities and compel the Minister to issue the visa, arguing that the delay in the administrative appeal process would cause him to miss his educational opportunity. The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the *particular urgency* required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission ruled, finding that the potential loss of the enrollment opportunity and the delay in initiating the appeal were primarily attributable to the petitioner's lack of diligence, and that the refusal did not establish a serious and immediate harm given that obtaining the visa is not a right and alternative study options were not ruled out.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Refusal of Study Visa Suspension Appeal Denied Due to Lack of Particular Urgency: The court rejected the request, concluding that the petitioner failed to demonstrate the *particular urgency* required to suspend the decision before the mandatory administrative appeal commission ruled, finding that the potential loss of the enrollment opportunity and the delay in initiating the appeal were primarily attributable to the petitioner's lack of diligence, and that the refusal did not establish a serious and immediate harm given that obtaining the visa is not a right and alternative study options were not ruled out.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court explicitly rejected the appellant's request in the operative part of the order.
The court applied the specific procedure mentioned for rejecting the request for interim relief.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 16 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Ridja Mali demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 5 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Bujumbura (Burundi) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de délivrer le visa demandé, dans le délai de huit jours à compter de la notification de la décision à intervenir sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'il est privé de la possibilité de concrétiser son projet de formation et que la réponse à son recours devant la commission interviendra trop tard pour lui permettre d'intégrer celle-ci ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- la décision attaquée ;
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la Constitution du 4 octobre 1958 ;
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- l'instruction interministérielle relative aux demandes de visas de long séjour pour études dans le cadre de la directive UE 2016/801 du 4 juillet 2019 ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ".
2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
3. Les circonstances, invoquées par M. B, qui demande la suspension de l'exécution de la décision des autorités consulaires françaises à Bujumbura du 5 août 2024 sans attendre que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France (CRRV) ait statué sur son recours reçu le 2 septembre 2024, que cette situation risque de lui faire perdre cette opportunité professionnelle notamment eu égard au temps généralement constaté pour que la commission de recours examine sa demande, sont insuffisantes à caractériser une situation d'urgence particulière, telle qu'évoquée au point 2, justifiant la suspension des effets de la décision litigieuse avant l'intervention de la décision de la commission précitée, quand bien même celle-ci serait postérieure à la date de la rentrée alors que le courriel de l'institut de formation des aides soignants de Cherbourg ne fixe pas de date limite d'admission et que le retard déploré par l'intéressé découle pour sa majeure partie de son manque de diligence à engager les recours après la décision contestée du 5 août 2024. Il ne ressort, par ailleurs, d'aucune des pièces du dossier, alors que l'octroi d'un visa de long séjour pour études ne constitue pas un droit et qu'il n'est pas établi que le requérant ne pourrait pas poursuivre sa formation d'aide soignant dans son pays d'origine ou bénéficier d'un report d'inscription à l'année académique suivante, que le refus de visa consulaire porte atteinte de manière grave et immédiate à la situation de M. B.
4. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B
Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,