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2414217 Généré par l'IA

Rejection of Urgent Stay Visa Suspension for Family Reunification

Numéro de cause 2414217
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection of her request for a long-stay visa for family reunification for her child, arguing the prolonged separation severely impacted their right to family life. The administrative judge rejected the request because the required urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the court noted the considerable delay in filing the initial family reunification request and the lack of evidence demonstrating the severity and immediacy of the harm to the family relationship, especially since the child was reportedly residing with their grandmother and attending school.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée; Rejection of Urgent Stay Visa Suspension for Family Reunification: The administrative judge rejected the request because the required urgency condition under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code was not met; the court noted the considerable delay in filing the initial family reunification request and the lack of evidence demonstrating the severity and immediacy of the harm to the family relationship, especially since the child was reportedly residing with their grandmother and attending school.

Mots-clés

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regroupement familial différé visa autorisation familiale suspension du renvoi forcé défaut d'urgence suspension de la naturalisation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

This order rejects the applicant's entire request.

Article L. 522-3 du code de justice administrative

Used to justify the rejection of the request by motivated order without a full hearing.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive provision on which the request for suspension was based, but the request was rejected for not meeting the urgency condition.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 16 septembre 2024, Mme C A épouse B représentée par Me Derveaux, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision du 8 avril 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) ont refusé de délivrer un visa de long séjour au titre du regroupement familial à l'enfant Diego Samuel Beriziky A ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de la demande dans un délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 3 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la durée de séparation de la famille alors que la demande de regroupement a été engagée en septembre 2022 ce qui porte atteinte à leur droit au respect d'une vie privée et familiale normale ;

- les moyens qu'elle soulève sont propres à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante malgache née le 1er avril 1987 a obtenu l'autorisation du préfet du Morbihan le 22 juin 2023 de faire venir en France l'enfant Diego Samuel Beriziky A, né le 4 juin 2009. L'intéressée a déposé une demande de visa le 5 septembre 2023, auprès des autorités consulaires françaises à Tananarive (Madagascar) qui a été refusée le 8 août 2024. Par la présente requête, Mme A demande au juge des référés, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision implicite de rejet par la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France, à la suite de sa saisie, le 3 mai 2024, du recours préalable obligatoire contre la décision des autorités consulaires françaises précitées.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

3. L'urgence justifie que soit prononcée la suspension d'un acte administratif lorsque l'exécution de celui-ci porte atteinte, de manière suffisamment grave et immédiate, à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le demandeur, si les effets de l'acte litigieux sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue. L'urgence s'apprécie objectivement compte tenu de l'ensemble des circonstances de chaque espèce.

4. Pour justifier de l'urgence à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, la requérante se prévaut de la durée de séparation de la famille. Il ressort toutefois des pièces du dossier que le couple est marié depuis le 10 avril 2020 sans que soit indiqué les raisons ayant conduit à ne déposer la demande de regroupement familial que le 30 septembre 2022, et à engager la présente procédure le 16 septembre 2024 alors que la commission est saisie depuis le 3 mai 2024. Par ailleurs, aucun élément ne vient établir la réalité comme l'intensité des relations entre la requérante et son fils alors que l'intéressée reconnaît qu'il réside auprès de sa grand-mère qu'elle ne soutient ni même n'allègue que l'enfant ne serait pas scolarisé dans son pays d'origine. Ainsi, il résulte de ce qui précède que les circonstances de l'espèce ne peuvent être regardées comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts de la requérante et de son enfant et au respect de leur droit à une vie privée et familiale normale. Dès lors, la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut être regardée comme satisfaite en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A épouse B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A épouse B.

Fait à Nantes, le 20 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,

N°2414217