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2414216 Généré par l'IA

Residence Permit Application After Petition Filing and Award of Costs

Numéro de cause 2414216
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought judicial review to annul the administrative silence regarding their application for a residence permit and to compel the prefect to issue the permit under penalty. The court found that, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the residence permit to the petitioner, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those aspects of the case. However, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Residence Permit Application After Petition Filing and Award of Costs: The court found that, subsequent to the filing of the petition, the prefect issued the residence permit to the petitioner, rendering the requests for annulment and injunction moot, thus concluding there was no longer a need to rule on those aspects of the case. However, the court ordered the State to pay the petitioner €1,200 under the relevant administrative justice code provision for costs incurred.

Mots-clés

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autorisations de séjour contrôle juridictionnel frais administratifs état requérant commandement de payer annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Declares that there is no need to rule on the merits of the request for annulment and injunction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Used to order the State to pay a sum to the applicant as costs.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 17 novembre 2024, M. C A B, représenté par Me Hug, demande au tribunal :

1°) d'annuler la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande formée le 23 août 2022 tendant à la délivrance d'un titre de séjour ;

2°) d'enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer une carte de résident dans le délai de trois semaines à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 24 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne conclut à ce que le tribunal constate qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; () 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; () ".

2. Par une décision postérieure à l'introduction de l'instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A B une carte de résident valable du 10 juin 2023 au 9 juin 2033, qui lui a été matériellement remis le 16 décembre 2024. Par suite, les conclusions de la requête à fin d'annulation de la décision par laquelle le préfet du Val-de-Marne a implicitement rejeté sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence les conclusions à fin d'injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n'y a, dès lors, plus lieu d'y statuer.

3. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat (préfet du Val-de-Marne) le versement à M. A B de la somme de 1 200 euros, en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A B aux fins d'annulation et d'injonction.

Article 2 : L'Etat (préfet du Val-de-Marne) versera à M. A B la somme de 1 200 (mille deux cents) euros, au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C A B et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 13 mars 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,