Dismissal of Appeal for Insufficient Grounds
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought to annul an administrative decision ending their health-related detachment in the body of administrative assistants, but the court dismissed the request via an order because the filing failed to state any legal grounds or specific means supporting the challenge, thereby not satisfying the mandatory requirements for a valid administrative appeal petition under the relevant procedural code.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Dismissal of Appeal for Insufficient Grounds: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal filed by M. A is rejected based on the stated procedural ground.
The basis for rejecting the manifestly inadmissible request via ordinance.
The request was rejected because it did not comply with the requirement to state the grounds for appeal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la maire de Paris l'a maintenu en détachement pour raison de santé dans le corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes pour la période du 29 mai 2020 au 14 avril 2024, et a mis fin à ce détachement à compter du 15 avril 2024.
Il indique qu'il entend contester cet arrêté.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ".
2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. () Elle contient l'exposé des faits et moyens, ainsi que l'énoncé des conclusions soumises au juge. / L'auteur d'une requête ne contenant l'exposé d'aucun moyen ne peut la régulariser par le dépôt d'un mémoire exposant un ou plusieurs moyens que jusqu'à l'expiration du délai de recours ".
3. M. A conteste devant le tribunal l'arrêté du 5 avril 2024 par lequel la maire de Paris l'a maintenu en détachement pour raison de santé dans le corps des adjoints administratifs d'administrations parisiennes pour la période du 29 mai 2020 au 14 avril 2024, et a mis fin à ce détachement à compter du 15 avril 2024. Toutefois, le requérant se borne à contester la décision invoquée sans énoncer aucun moyen à l'appui de sa requête ni indiquer, même sommairement, les règles ou principes que l'administration en cause aurait méconnus. Dès lors, la présente requête ne satisfait pas aux exigences des dispositions de l'article R. 411-1 précité du code de justice administrative. Il résulte de ce qui précède que la requête de M. A, manifestement irrecevable, doit être rejetée, en application du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 6 septembre 2024.
Le vice-président de la 2ème section,
C. FOUASSIER
La République mande et ordonne au préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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