Refusal to Order Prefect to Expedite Residency Application Appointment
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant requested an emergency order under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal order from September 2023 by scheduling an appointment for the applicant to file for an Algerian residency certificate, citing administrative precarity and a risk of removal due to the year-long delay in obtaining an appointment. The court rejected the request, determining that while the failure to execute the prior judgment was noted, the stated circumstances—specifically the inability to file for the certificate—did not establish the "particular urgency" required for an order under Article L. 521-2, which mandates an injunction to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly illegal violation, especially when a specific procedure exists for the non-execution of a judicial decision.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Order Prefect to Expedite Residency Application Appointment: 521-2 of the Administrative Justice Code, compelling the prefect to execute a prior administrative tribunal order from September 2023 by scheduling an appointment for the applicant to file for an Algerian residency certificate, citing administrative precarity and a risk of removal due to the year-long delay in obtaining an appointment. The court rejected the request, determining that while the failure to execute the prior judgment was noted, the stated circumstances—specifically the inability to file for the certificate—did not establish the "particular urgency" required for an order under Article L. 521-2, which mandates an injunction to safeguard a fundamental liberty against a grave and manifestly illegal violation, especially when a specific procedure exists for the non-execution of a judicial decision.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAUsed to reject the request because the urgency criterion required by Art. L. 521-2 CJ A was not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, Mme. A B, représentée par Me Grisolle, demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine d'exécuter l'ordonnance n°2310067 rendue par le tribunal administratif de Cergy-Pontoise le 14 septembre 2023 et de lui délivrer un rendez-vous afin qu'elle puisse déposer sa demande de certificat de résidence algérien, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- elle justifie d'une situation d'urgence, eu égard au délai pris par le préfet des Hauts-de-Seine pour exécuter l'injonction prononcée par le juge administratif dans l'ordonnance n° 2310067 du 14 septembre 2023, la plaçant dans une situation de grande précarité administrative, alors qu'elle risque de faite l'objet d'une mesure d'éloignement, en outre, elle ne parvient pas à obtenir un rendez-vous pour le dépôt de sa demande de certificat de résidence algérien, ce depuis un an ;
- le comportement de l'administration porte une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un recours effectif devant le juge et à sa liberté d'aller et venir, alors que l'ordonnance dont elle demande l'exécution a été rendue il y a plus d'un an et que par suite elle ne peut déposer sa demande de certificat de résidence algérien.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions, tenant d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, Mme B soutient que l'ordonnance n° 2310067 en date du 14 septembre 2023 n'a pas été exécutée et que, de ce fait, elle ne parvient pas à déposer sa demande de certificat de résidence algérien, la plaçant dans une situation de grande précarité administrative. Toutefois, ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, et alors qu'il existe une procédure particulière en cas d'inexécution d'une décision de justice, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Cergy le 2 octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.