Legislator Jurisprudence & Législation
2414197 Généré par l'IA

Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims in Residence Permit Review

Numéro de cause 2414197
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A petitioner sought judicial review to annul an implicit rejection of their request for a residence permit and an order compelling its issuance, and alternatively, to order a reexamination and the issuance of a work authorization, along with an award for legal costs. The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a specified one-month period, but failed to provide such confirmation, leading the court to rule, pursuant to procedural provisions governing presumed withdrawal, that the petitioner is deemed to have withdrawn the entirety of their request, thus recording the discontinuance of the proceedings.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 611-8-6 du code de justice administrative, article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative, Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative; Presumed Withdrawal Due to Non-Confirmation of Claims in Residence Permit Review: The court, exercising its authority under the administrative justice code, noted that the petitioner was formally invited via the electronic filing system to expressly confirm the continuation of their claims within a specified one-month period, but failed to provide such confirmation, leading the court to rule, pursuant to procedural provisions governing presumed withdrawal, that the petitioner is deemed to have withdrawn the entirety of their request, thus recording the discontinuance of the proceedings.

Mots-clés

Généré par l'IA
fiction de retrait autorisations de séjour contrôle juridictionnel production de créance décisions incidentes annulation de la naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er

This article gives formal notice of the withdrawal of the appeal.

Art. R. 222-1 1° du code de justice administrative

The basis cited for giving formal notice of the withdrawal.

Art. R. 612-5-1 du code de justice administrative

The procedural rule according to which the appellant is deemed to have withdrawn their appeal due to failure to confirm the continuation of proceedings.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, présentée pour Mme C B, représentée par Me Ozeki, demande au tribunal de :

1°) d'annuler la décision implicite du 29 juillet 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Saint-Denis rejette sa demande de titre de séjour et de l'enjoindre de le lui délivrer dans un délai d'u mois à compter de la décision du tribunal sous astreinte de 100 euros par jour ou, à titre subsidiaire, de procéder au réexamen de sa demande et de lui délivrer une autorisation de travail sous astreinte de 100 euros par jour de travail ;

2°) de condamner l'Etat à verser à son conseil la somme de 1 800 euros au titre des articles L.761-1 et R.776-20 du code de justice administrative sous réserve que son conseil renonce au bénéfice de l'aide juridictionnelle en application des dispositions de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 ;

Vu :

- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- Le code de justice administrative.

Vu les autres pièces du dossier ;

1. Aux termes du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents de tribunal administratif peuvent, par ordonnance : " Donner acte des désistements ".

2. Aux termes de l'article R. 612-5-1 du même code : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement ou le président de la chambre chargée de l'instruction, peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions ".

3. Aux termes de l'article R. 611-8-6 du code de justice administrative : " Les parties sont réputées avoir reçu la communication ou la notification à la date de première consultation du document qui leur a été adressé par voie électronique, certifiée par l'accusé de réception délivré par l'application informatique, ou, à défaut de consultation dans un délai de deux jours ouvrés à compter de la date de mise à disposition du document dans l'application, à l'issue de ce délai. Sauf demande contraire de leur part, les parties sont alertées de toute nouvelle communication ou notification par un message électronique envoyé à l'adresse choisie par elles () ".

4. Mme B a été invitée par un courrier mis à sa disposition de son conseil sur l'application Télérecours le 7 novembre 2024, à produire soit un mémoire, soit une lettre confirmant expressément le maintien de ses conclusions, et informée qu'à défaut de cette production dans le délai d'un mois, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble des conclusions de sa requête. En dépit de cette invitation, Mme B n'a pas procédé à la confirmation du maintien de la requête dans le délai imparti. Il résulte des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative que Mme B est en conséquence réputée s'être désistée de sa requête. Il y a lieu de donner acte de ce désistement.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C B et au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 10 septembre 2025.

Le président de la 11e chambre,

M. A

La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis, ou tout autre préfet territorialement compétent, en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.