Annulment Request of Departure Order Rejected as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA request seeking the annulment of a prefectural order dated February 1, 2024, which mandated the applicant's immediate departure from French territory, set the destination country, and imposed a two-year re-entry ban, was rejected because the application, filed on November 16, 2024, was manifestly time-barred. The court reasoned that because the order, which specified remedies and deadlines, was duly served on February 16, 2024, the applicant had a mandatory 48-hour period, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, to contest the decision, rendering the subsequent filing significantly late.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 776-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée; Annulment Request of Departure Order Rejected as Time-Barred: The court reasoned that because the order, which specified remedies and deadlines, was duly served on February 16, 2024, the applicant had a mandatory 48-hour period, pursuant to the Code of Entry and Stay of Foreigners and Asylum Law and the Code of Administrative Justice, to contest the decision, rendering the subsequent filing significantly late.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order rejects the request.
Cited as the legal basis for rejecting the manifestly late request (point 2 of the dispositive implicitly, via Article 1, referencing the rejection in the reasoning based on this article).
Cited as the rule establishing the 48-hour deadline that was missed, leading to the rejection of the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 16 novembre 2024, M. A B, représenté par la Cimade, demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; () ". Et aux termes de l'article R. 776-2 du même code alors en vigueur : " () II.-Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément. Cette notification fait courir ce même délai pour demander la suspension de l'exécution de la décision d'éloignement dans les conditions prévues à l'article L. 752-5 du même code. ".
2. Au cas particulier, M. B demande l'annulation de l'arrêté du 1er février 2024 par lequel le préfet de Seine-Saint-Denis l'a obligé de quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays de destination et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français pour une durée de deux ans. Il ressort des pièces du dossier que cet arrêté, lequel comportait la mention des voies et délais de recours, a été notifié à l'intéressé le 16 février 2024 à 16 h 10. L'intéressé disposait alors, à compter de cette date, d'un délai de quarante-huit heures pour former un recours contentieux conformément aux dispositions précitées de l'article R. 776-2 du code de justice administrative. Il s'ensuit que la requête de M. B, enregistrée au greffe le 16 novembre 2024, est manifestement tardive. Elle peut, dès lors, être rejetée sur le fondement du 4° de l'article R. 222-1 du code justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête présentée par M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de Seine-Saint-Denis.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
La présidente de la 5ème chambre,
I. BILLANDON
La République mande et ordonne au préfet de Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,