Legislator Jurisprudence & Législation
2414162 Généré par l'IA

Property Company Fine Reimbursement Jurisdiction Dispute

Numéro de cause 2414162
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A property company sought the reimbursement of a fine of 3,000 euros that had been levied following a commercial court order, which was subsequently retracted by a later order from the same court. The administrative tribunal declined jurisdiction to rule on the matter, reasoning that the request to enforce the retraction of the initial commercial court order and secure the restitution of the paid fine was intrinsically linked to the original proceedings before the commercial court and therefore fell under the competence of the execution judge, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 123-33 du code de commerce; Property Company Fine Reimbursement Jurisdiction Dispute: The administrative tribunal declined jurisdiction to rule on the matter, reasoning that the request to enforce the retraction of the initial commercial court order and secure the restitution of the paid fine was intrinsically linked to the original proceedings before the commercial court and therefore fell under the competence of the execution judge, making the administrative jurisdiction manifestly incompetent to hear the claim pursuant to Article R. 222-1 of the Code of Administrative Justice.

Mots-clés

Généré par l'IA
restitution de la propriété différend commercial déclinatoire de compétence paiement de l'amende indemnité pour inconvénients remboursement de frais de déplacement

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Article 1er : La requête de la SCI LES GLYCINES est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

This is the operative order rejecting the request based on lack of jurisdiction.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the president of the administrative tribunal to reject requests that manifestly fall outside the jurisdiction of the administrative court by order.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des pièces, enregistrées les 20 septembre 2024 et 1er octobre 2024, la SCI LES GLYCINES, représentée par son gérant, doit être regardée comme demandant au tribunal de prononcer le remboursement de l'astreinte de 3.000 euros prononcée à son encontre par le tribunal de commerce de Nanterre aux termes d'une ordonnance du 15 novembre 2022 dont la rétractation a été prononcée le 19 mars 2024.

Elle soutient qu'en dépit de ses demandes, le service ne lui a pas remboursé la somme en cause.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;

- le code monétaire et financier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () et les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; () ".

2. Par un titre de perception du 28 juillet 2023, le comptable public a entrepris le recouvrement à l'encontre de la SCI Les Glycines d'une somme de 3 000 euros, correspondant à une astreinte liquidée, sur le fondement des articles L. 561-48 et R. 561-63 du code monétaire et financier, par ordonnance du 15 novembre 2022 du juge délégué par président du tribunal de commerce de Nanterre. Cette somme a été réglée par la SCI Les Glycines le 10 septembre 2023. Par une ordonnance n° 2022S08428 du 19 mars 2024, le juge délégué par le président tribunal de commerce de Nanterre a prononcé la rétractation de l'ordonnance du 15 novembre 2022. La SCI Les Glycines, qui fait valoir qu'en dépit de plusieurs demandes en ce sens, l'administration ne lui

a toujours pas remboursé la somme en cause doit être regardée comme demandant au tribunal d'en prononcer la restitution.

3. Aux termes de l'article L. 561-46 du code monétaire et financier : "Les sociétés et entités mentionnées au 1° de l'article L. 561-45-1, les placements collectifs mentionnés au 2° du même article L. 561-45-1 ou leurs sociétés de gestion, lorsqu'ils ne sont pas eux-mêmes une société, et les groupements d'intérêt économique mentionnés au 4° dudit article L. 561-45-1 déclarent au registre du commerce et des sociétés, par l'intermédiaire de l'organisme mentionné au deuxième alinéa de l'article L. 123-33 du code de commerce, les informations relatives aux bénéficiaires effectifs. Ces informations portent sur les éléments d'identification et le domicile personnel de ces bénéficiaires ainsi que sur les modalités du contrôle que ces derniers exercent sur la société ou l'entité (). Aux termes de l'article L. 561-47 du même code : " Le greffier du tribunal de commerce vérifie que les informations relatives au bénéficiaire effectif mentionnées au premier alinéa de L. 561-46 sont complètes et conformes aux dispositions législatives et réglementaires, correspondent aux pièces justificatives et pièces déposées en annexe et sont compatibles, dans le cas d'une demande de modification ou de radiation, avec l'état du dossier ( )". Aux termes de l'article L. 561-48 dudit code : " Le président du tribunal, d'office ou sur requête du procureur de la République ou de toute personne justifiant y avoir intérêt, peut enjoindre, au besoin sous astreinte, à toute société ou entité juridique mentionnée au premier alinéa de l'article L. 561-46 de procéder ou faire procéder soit aux déclarations des informations relatives au bénéficiaire effectif, soit à la rectification de ces informations lorsqu'elles sont inexactes ou incomplètes () ". Aux termes de l'article R. 561-63 de ce code : " () Le président du tribunal statue sur les mesures à prendre et, s'il y a lieu, procède à la liquidation de l'astreinte. / Il statue en dernier ressort lorsque le montant de l'astreinte n'excède pas le taux de compétence en dernier ressort du tribunal de commerce. / Le montant de l'astreinte est recouvré comme en matière de créances étrangères à l'impôt et versé au budget général de l'Etat () ".

4. La somme dont la SCI Les Glycines demande la restitution est représentative d'une astreinte prononcée à son encontre par le juge délégué par le tribunal de commerce de Nanterre aux termes d'une ordonnance du 15 novembre 2022 dont la rétractation a été prononcée par une ordonnance du 19 mars 2024. La demande de la requérante, qui tend à obtenir l'exécution de cette dernière ordonnance et n'est pas détachable de la procédure suivie devant le tribunal de commerce, relève de la compétence du juge de l'exécution. La requête de la SCI LES GLYCINES ne peut, par suite, qu'être rejetée comme portée devant un ordre de juridiction manifestement incompétent pour en connaître.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SCI LES GLYCINES est rejetée comme portée devant un ordre de juridiction incompétent pour en connaître.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI LES GLYCINES.

Copie en sera adressée au directeur départemental des finances publiques du Val-de-Marne.

Fait à Cergy-Pontoise, le 8 novembre 2024.

Le président de la 2ème chambre,

signé

C. Huon

La République mande et ordonne au ministre auprès du Premier ministre, chargé du budget et des comptes publics en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.