Legislator Jurisprudence & Législation
2414159 Généré par l'IA

Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance

Numéro de cause 2414159
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

A litigant, recognized as a priority case requiring urgent housing by the mediation commission in February 2024, sought a court order compelling the prefect to provide suitable accommodation within one month, under penalty, after failing to receive an adequate housing offer within the statutory six-month period. The court found that the prefecture had failed to meet its obligation under housing law because the litigant remained unhoused and no qualifying offer had been made; consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant's housing, imposing a specific penalty of 450 euros per month payable to the national fund for housing support, starting June 1, 2025, while rejecting the request for litigation costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 778-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, Article 2, Article L. 911-1; Order Compelling Prefect to Provide Housing with Penalty for Non-Compliance: The court found that the prefecture had failed to meet its obligation under housing law because the litigant remained unhoused and no qualifying offer had been made; consequently, the court ordered the prefect to ensure the litigant's housing, imposing a specific penalty of 450 euros per month payable to the national fund for housing support, starting June 1, 2025, while rejecting the request for litigation costs.

Mots-clés

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droit du logement droit des obligations frais de logement assignation à résidence base légale coût de la construction

Dispositions légales citées

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article L. 761-1 du code de justice administrative
This provision was cited in point 7 as the reason for rejecting the request for payment of legal costs (frais liés au litige).
article R. 778-1 du code de justice administrative
Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Article 1er
This article contains the main order to compel the Prefect to provide housing, based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH.
Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation
This provision is the legal basis for ordering the housing and setting the penalty (astreinte) in Article 1.
Article 2
This article sets the duration for the payment of the penalty imposed in Article 1, citing the rule established within Article L. 441-2-3-1 of the CCH regarding final liquidation judgments.
Article L. 911-1
Although initially requested by the petitioner, the court rejected its application in favor of the specific procedure under Article L. 441-2-3-1 CCH (as explained in point 5 of the reasoning).
Article L. 911-3
Although initially requested by the petitioner, the court rejected its application in favor of the specific procedure under Article L. 441-2-3-1 CCH (as explained in point 5 of the reasoning).
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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article contains the main order to compel the Prefect to provide housing, based on Article L. 441-2-3-1 of the CCH.

Article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation

This provision is the legal basis for ordering the housing and setting the penalty (astreinte) in Article 1.

Article 2

This article sets the duration for the payment of the penalty imposed in Article 1, citing the rule established within Article L. 441-2-3-1 of the CCH regarding final liquidation judgments.

Article L. 911-1

Although initially requested by the petitioner, the court rejected its application in favor of the specific procedure under Article L. 441-2-3-1 CCH (as explained in point 5 of the reasoning).

Article L. 911-3

Although initially requested by the petitioner, the court rejected its application in favor of the specific procedure under Article L. 441-2-3-1 CCH (as explained in point 5 of the reasoning).

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This provision was cited in point 7 as the reason for rejecting the request for payment of legal costs (frais liés au litige).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 4 octobre 2024, M. C B A demande au tribunal :

1°) d'ordonner au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui attribuer un logement tenant compte de ses besoins et capacités, dans le délai d'un mois à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, et sous astreinte de 700 euros par mois de retard, en application des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 1 500 euros en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que, par décision du 7 février 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis l'a reconnu prioritaire et comme devant être logé en urgence et qu'aucune offre effective tenant compte de ses besoins et capacités ne lui a été faite dans le délai de six mois à compter de cette décision.

La requête a été communiquée au préfet de la Seine-Saint-Denis qui n'a pas produit de mémoire en défense.

Vu :

- la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis du 7 février 2024,

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de la construction et de l'habitation,

- le code de justice administrative.

La présidente du Tribunal a désigné M. Charret, vice-président, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.

Les parties ont été informées, en application des dispositions du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, de l'absence d'audience et de la clôture de l'instruction le 11 décembre 2024 à 12h00.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation : " Le demandeur qui a été reconnu par la commission de médiation comme prioritaire et comme devant être logé d'urgence et qui n'a pas reçu, dans un délai fixé par décret, une offre de logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités peut introduire un recours devant la juridiction administrative tendant à ce que soit ordonné son logement ou son relogement () Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne statue en urgence, dans un délai de deux mois à compter de sa saisine. Sauf renvoi à une formation collégiale, l'audience se déroule sans conclusions du commissaire du Gouvernement. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne, lorsqu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation et doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités, ordonne le logement ou le relogement de celui-ci par l'Etat et peut assortir son injonction d'une astreinte () le jugement prononçant l'astreinte mentionne que les sommes doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive. / Lorsqu'il est manifeste, au vu de la situation du demandeur, que son logement ou relogement doit être ordonné, le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné peut y procéder par ordonnance, après avoir mis le représentant de l'Etat en mesure de présenter ses observations en défense et clôturé l'instruction. / Le produit de l'astreinte est versé au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement, institué en application de l'article L. 300-2 () ".

Sur la demande d'injonction :

2. Les dispositions précitées du I de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation font obligation au juge d'adresser au préfet l'injonction qu'elles prévoient, dès lors qu'il constate que la demande a été reconnue comme prioritaire par la commission de médiation, qu'elle doit être satisfaite d'urgence et que n'a pas été offert au demandeur un logement tenant compte de ses besoins et de ses capacités.

3. Par décision du 7 février 2024, la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis a désigné M. B A comme prioritaire et devant être logé en urgence pour les motifs suivants : " Dépourvu de logement / hébergé chez un particulier ". Cette décision vaut pour deux personnes.

4. Or, il résulte de l'instruction que M. B A n'a pas reçu d'offre de logement tenant compte de ses besoins et capacités qui a, à ce jour, abouti. Il ne résulte pas de cette même instruction que la situation de l'intéressé a, depuis l'intervention de la décision de la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis, évolué. Dans ces conditions, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A.

Sur l'astreinte :

5. Les dispositions précitées de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, en fixant un régime d'astreinte spécifique à la procédure de mise en œuvre du droit au logement opposable voulue par le législateur, ont nécessairement exclu que le juge puisse prononcer une astreinte sur le fondement des dispositions générales des articles L. 911-1 et L. 911-3 du code de justice administrative. Il s'ensuit que les conclusions présentées par M. B A au titre de ces dispositions doivent nécessairement être regardées comme fondées sur les dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation.

6. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce et en application des dispositions de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, d'assortir cette injonction d'une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement. Bien que la commission de médiation de la Seine-Saint-Denis se soit abstenue de fixer le type de logement considéré comme adapté aux besoins et capacités de M. B A il y a lieu de déterminer le montant de cette astreinte, en tenant compte de tous les éléments du dossier, à la somme de 450 euros par mois de retard, à compter du 1er juin 2025.

Sur les frais liés au litige :

7. Il n'y a pas lieu, dans les circonstances de l'espèce, de mettre à la charge de l'Etat le versement d'une quelconque somme au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

ORDONNE :

Article 1er : Il est enjoint au préfet de la Seine-Saint-Denis d'assurer le logement de M. B A, sous une astreinte destinée au fonds national d'accompagnement vers et dans le logement de 450 (quatre cent cinquante) euros par mois de retard à compter du 1er juin 2025.

Article 2 : Les sommes dues en exécution de l'article 1er ci-dessus doivent être versées jusqu'au jugement de liquidation définitive.

Article 3 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 4 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B A et à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil le 20 mars 2025.

Le magistrat désigné,

J. Charret

La République mande et ordonne à la ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, en ce qui la concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pouvoir à l'exécution de la présente décision.1