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2414155 Généré par l'IA

Applicant's Failure to Regularize Representation in Visa Appeal

Numéro de cause 2414155
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An applicant residing outside the European Union, who was challenging an implicit rejection of their appeal against a short-stay visa refusal by a consular authority, was ordered not to proceed with the case because they failed to regularize their representation as required by administrative justice code provisions for non-represented parties residing abroad. The court could not proceed because the applicant, having been invited to regularize their mandatory domicile election following the filing of the petition, did not return the acknowledgment of receipt for the tribunal's notification, making further instruction impossible.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 431-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 222-1 du code de justice administrative; Applicant's Failure to Regularize Representation in Visa Appeal: The court could not proceed because the applicant, having been invited to regularize their mandatory domicile election following the filing of the petition, did not return the acknowledgment of receipt for the tribunal's notification, making further instruction impossible.

Mots-clés

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visa domicile à l'étranger défaut grave de la procédure à l'étranger juridiction consulaire demande d'asile tardive révocation de l'autorisation de séjour

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article states the final order to rule that there is no need to rule on the request at this stage.

Art. R. 222-1 du code de justice administrative

This provision authorizes the President to issue an order stating that there is no need to rule on a request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 13 septembre 2024, M. B... A... saisit le tribunal d’un litige relatif à la décision implicite par laquelle le sous-directeur des visas a rejeté son recours formé contre la décision du 19 mai 2024 de l’autorité consulaire française à Alger (Algérie) refusant de lui délivrer un visa de court séjour.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

Aux termes de l’article R. 222-1 du code de justice administrative : « Les présidents de tribunal administratif (…), les premiers vice-présidents des tribunaux (…) et les présidents de formation de jugement des tribunaux (...) peuvent, par ordonnance : (…) 3 Constater qu’il n’y a pas lieu de statuer sur une requête (…) » .

Aux termes de l’article R. 431-8 du même code : « Les parties non représentées devant un tribunal administratif par un avocat ou un avocat au Conseil d'Etat et à la Cour de cassation qui ont leur résidence en dehors du territoire de la République et en dehors de l'Union européenne, de l'Espace économique européen ou de la Suisse doivent faire élection de domicile sur l'un de ces territoires. ». Aux termes de l’article R. 612-1 du même code : « Lorsque des conclusions sont entachées d’une irrecevabilité susceptible d’être couverte après l’expiration du délai de recours, la juridiction ne peut les rejeter en relevant d’office cette irrecevabilité qu’après avoir invité leur auteur à les régulariser. (…) ».

La présente requête a été déposée par M. A..., qui réside en Algérie et qui n’est pas représenté dans les conditions, prévues par l’article R. 431-8 du code de justice administrative. M. A... a été invité, par un courrier du tribunal en date du 18 septembre 2024, à régulariser sa requête dans un délai de quinze jours. Toutefois, l’avis de réception n’a pas été retourné, à ce jour, au tribunal qui se trouve ainsi dans l’impossibilité d’instruire la requête. L’affaire n’étant actuellement susceptible d’aucune suite, il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu, en l’état, de statuer sur la requête de M. A....

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A....

Fait à Nantes, le 1er septembre 2025.

Le président,

E. BERTHON

La République mande et ordonne au ministre d’Etat, ministre de l’intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,