Prefectural Residency Permit Withdrawal Challenge Dismissed as Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought the annulment of a prefectural decision from August 31, 2023, ordering the withdrawal of their residency permit, following an earlier, withdrawn administrative action against the same decision. The court dismissed the current petition as manifestly inadmissible because it was filed well beyond the applicable two-month deadline for a second challenge against a decision previously attacked, which the litigant was deemed to have known about since filing their initial petition in October 2023.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 421-5 du code de justice administrative, Article 1er : La requête susvisée est rejetée, article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Prefectural Residency Permit Withdrawal Challenge Dismissed as Time-Barred: The court dismissed the current petition as manifestly inadmissible because it was filed well beyond the applicable two-month deadline for a second challenge against a decision previously attacked, which the litigant was deemed to have known about since filing their initial petition in October 2023.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main order rejecting the claim.
The court applied this article to reject the request due to manifest inadmissibility.
The court implicitly rejected the request for costs filed under this article by rejecting the main claim.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. A B, représenté par Me Cloris,, demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a ordonné aux services de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly de lui retirer son titre de séjour ;
2°) d'enjoindre au préfet de police de lui restituer son titre de séjour ;
3°) de mettre à la charge de l'État le versement d'une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu :
- l'ordonnance n°2323170 du 12 mars 2024 ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".
2. Par une requête n°2323170 enregistrée le 9 octobre 2023, M. B, ressortissant algérien né le 23 février 1970, a demandé au tribunal d'annuler la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a ordonné aux services de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly de lui retirer son titre de séjour. Par une ordonnance du 12 mars 2024, le tribunal a pris acte du désistement de M. B de sa requête. Par la présente requête, enregistrée sous le n°2414154 le 2 juin 2024, M. B demande à nouveau l'annulation de cette même décision du 31 août 2023.
3. Aux termes de l'article R. 421-5 du code de justice administrative : " Les délais de recours contre une décision administrative ne sont opposables qu'à la condition d'avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision ". L'auteur d'un recours juridictionnel tendant à l'annulation d'une décision administrative doit être réputé avoir eu connaissance de la décision qu'il attaque au plus tard à la date à laquelle il a formé son recours. Si un premier recours contre une décision notifiée sans mention des voies et délais de recours a été rejeté, son auteur ne peut introduire un second recours contre la même décision que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement du premier au greffe de la juridiction saisie.
4. Il résulte de ce qui précède que M. B doit être réputé avoir eu connaissance de la décision du 31 août 2023 par laquelle le préfet de police a ordonné aux services de la police de l'air et des frontières de l'aéroport d'Orly de lui retirer son titre de séjour au plus tard le 9 octobre 2023, date d'introduction de son premier recours n°2323170 contre cette même décision et ayant donné lieu à une ordonnance prenant acte de son désistement le 12 mars 2024. M. B ne pouvait introduire un second recours contre cette même décision du 31 août 2023 que dans un délai de deux mois à compter de la date d'enregistrement de sa première demande. A la date d'enregistrement de la présente requête, soit le 2 juin 2024, ce délai de deux mois était expiré depuis huit mois. La nouvelle demande de M. B est, par suite, tardive et doit être rejetée comme entachée d'une irrecevabilité manifeste.
5. Par suite, il y a lieu de rejeter la requête de M. B en toutes ses conclusions en application de l'article R. 222-1 4° du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête susvisée est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Paris, le 4 juin 2024.
La présidente de la 6ème section,
K. Weidenfeld
La République mande et ordonne au préfet de police de Paris en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
No 2414154/6