Property Company v. INPI (Urgency for Business Closure Registration)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA property company requested an emergency injunction under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the National Institute of Industrial Property (INPI) to register its closure on the "guichet unique" platform, arguing that the refusal obstructed its tax obligations and succession process. The administrative judge rejected the request because the company failed to provide supporting documentation to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required by the statute, limiting the court's ability to issue provisional measures.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Property Company v. INPI (Urgency for Business Closure Registration): 521-3 of the Administrative Justice Code to compel the National Institute of Industrial Property (INPI) to register its closure on the "guichet unique" platform, arguing that the refusal obstructed its tax obligations and succession process. The administrative judge rejected the request because the company failed to provide supporting documentation to demonstrate a sufficiently serious and immediate urgency required by the statute, limiting the court's ability to issue provisional measures.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal is rejected, based on the analysis of urgency under Article L. 521-3 CJA, although Article L. 521-3 itself is not explicitly cited in the dispositive.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er octobre 2024, la SCI BUQUET-REGNAULT représentée par Me Martin, demande au juge des référés, statuant en application des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative :
1°) d'ordonner à l'institut national de la propriété industrielle (INPI) de procéder aux modifications demandées dans un délai de 15 jours à compter de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'INPI une somme de 2 000 euros sur le fondement de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie, dès lors que la SCI doit s'acquitter de ses impositions et que le refus d'enregistrement de sa fermeture sur le " guichet unique " du site internet de l'INPI entrave sa succession ;
- la mesure sollicitée ne fait obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative ". Aux termes de l'article
L. 522-3 du même code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. S'agissant de la condition d'urgence à laquelle est notamment subordonné le prononcé des mesures mentionnées à l'article L. 521-3, il appartient au juge des référés d'apprécier concrètement, compte tenu des justifications fournies par le requérant, si la situation portée à sa connaissance est de nature à porter un préjudice suffisamment grave et immédiat à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre.
3. En se bornant à faire valoir que la société doit prochainement s'acquitter de ses impositions et que le refus de l'INPI d'enregistrer sa fermeture sur le " guichet unique " du site internet de l'INPI entrave sa succession, sans fournir les documents à l'appui de ses allégations, la SCI Buquet-Regnault n'établit pas l'existence d'une circonstance rendant sa demande particulièrement urgente au sens des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative. Il suit de là que sa requête doit être rejetée dans toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de la SCI Buquet-Regnault est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SCI Buquet-Regnault.
Copie en sera transmise à l'institut national de la propriété intellectuelle.
Fait à Cergy, le 2 octobre 2024
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'économie, des finances et de l'industrie en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414152