Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Residency Extension Order
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought the liquidation of a penalty imposed on the prefect of police for failing to comply with a prior order, issued on June 10, 2024, compelling the prefect to issue an extension certificate for the petitioner's residency application processing within three days, subject to a daily fine of 100 euros. The court reasoned that since the initial order was notified on the same day, the non-compliance period began on June 14, and the prefect only justified execution on August 14; consequently, the court liquidated the penalty for the period from June 14 to August 13, 2024, ordering the State to pay the petitioner 6,100 euros.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 911-7 du code de justice administrative, article L. 521-3 du code de justice administrative, Article 1er; Liquidation of Penalty for Non-Compliance with Residency Extension Order: The court reasoned that since the initial order was notified on the same day, the non-compliance period began on June 14, and the prefect only justified execution on August 14; consequently, the court liquidated the penalty for the period from June 14 to August 13, 2024, ordering the State to pay the petitioner 6,100 euros.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe State is ordered to pay M. D the sum of 6,100 euros, which is the actual disposition of the case regarding the liquidation of the penalty.
This article is cited in the reasoning to establish the legal basis for liquidating the penalty/astreinte, which is the subject of the final order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juillet 2024, M. A D demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-4 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet de police d'exécution l'injonction prononcée par le juge des référés dans son ordonnance du 10 juin 2024.
M. D soutient que le préfet de police n'a pas respecté l'injonction qui lui a été faite par l'ordonnance rendue le 10 juin 2024.
Par un mémoire enregistré le 14 août 2024, le préfet de police informe le tribunal que M. C a été invité par mail du 13 août 2024 à se présenter à la préfecture le 14 août 2024 pour la remise d'un récépissé dans l'attente de la fabrication de sa carte de résident.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Mme Giraudon a été désignée par le président du tribunal pour statuer sur les demandes de référé.
Les parties ont été régulièrement convoquées à une audience publique.
Au cours de l'audience publique du 14 août 2024, tenue en présence de Mme Poulain, greffière, Mme Giraudon a donné lecture de son rapport.
La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 911-7 du code de justice administrative : " En cas d'inexécution totale ou partielle ou d'exécution tardive, la juridiction procède à la liquidation de l'astreinte qu'elle avait prononcée. / Sauf s'il est établi que l'inexécution de la décision provient d'un cas fortuit ou de force majeure, la juridiction ne peut modifier le taux de l'astreinte définitive lors de sa liquidation. () ".
2. Par une ordonnance du 10 juin 2024 rendue sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, le juge des référés a ordonné au préfet de police de délivrer à M. D une attestation de prolongation d'instruction dans un délai de trois jours à compter de la notification de cette ordonnance sous astreinte de 100 euros par jour de retard. Il résulte de l'instruction que l'ordonnance du 10 juin 2024 a été notifiée le jour même au ministre de l'intérieur et des outre-mer et qu'ainsi la période d'inexécution a commencé à courir le 14 juin 2024. Par ailleurs, le préfet de police justifie avoir exécuté l'ordonnance du 10 juin 2024 à la date du 14 août 2024. Il y a ainsi lieu de procéder à la liquidation de l'astreinte au taux de cent euros par jour pour la période du 14 juin au 13 août 2024 inclus, soit 6 100 euros et de condamner l'État à verser cette somme à M. D.
O R D O N N E
Article 1er : L'État est condamné à verser à M. D la somme de 6 100 (six mille cent) euros au titre de la liquidation de l'astreinte prononcée par l'ordonnance du 10 juin 2024.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A D et au ministre de l'intérieur et des outre-mer.
Copie en sera adressée au préfet de police et au ministère public près la Cour des comptes.
Fait à Paris, le 14 août 2024
La juge des référés,
M.-C. GIRAUDON
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
N°2414147/9