Prefect Not Required to Impose New Emergency Accommodation Penalties
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought a new order, imposing a daily penalty, compelling the prefect to provide suitable emergency accommodation after a prior order had mandated such housing due to the petitioner's health and administrative situation; however, the court reasoned that the initial order appeared to have been fully executed as the petitioner did not establish that the subsequent accommodation ended or was inadequate, leading the court to reject the request for a new injunction and associated penalties under the relevant articles of the administrative justice code concerning summary proceedings and modification of prior rulings.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 521-4 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Prefect Not Required to Impose New Emergency Accommodation Penalties: 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusions regarding provisional legal aid.
This article is cited in the dispositive as the basis for rejecting the conclusions concerning costs.
Texte complet
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Par un ordonnance n°2413647 du 6 septembre 2024, le juge des référés de ce tribunal a, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de procurer à Mme B un hébergement adapté à sa situation personnelle, ses problèmes de santé et sa situation administrative dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de son ordonnance. Mme B fait valoir que si le préfet de la Loire-Atlantique lui a procuré un hébergement d'urgence dès le 6 septembre au soir, ce dernier n'est pas adapté à sa situation et a pris fin depuis le 14 septembre. Elle demande en conséquence à ce qu'une nouvelle injonction de lui procurer un hébergement adapté à sa situation personnelle, ses problèmes de santé et sa situation administrative soit ordonnée assortie de 500 euros d'astreinte par jour de retard sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-4 du code de justice administrative.
2. Aux termes de l'article L. 521-4 du code de justice administrative : " Saisi par toute personne intéressée, le juge des référés peut, à tout moment, au vu d'un élément nouveau, modifier les mesures qu'il avait ordonnées ou y mettre fin. ".Aux termes de l'article R. 222-1 de ce code : " Les présidents de tribunal administratif et de cour administrative d'appel, les premiers vice-présidents des tribunaux et des cours, le vice-président du tribunal administratif de Paris, les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours et les magistrats ayant une ancienneté minimale de deux ans et ayant atteint au moins le grade de premier conseiller désignés à cet effet par le président de leur juridiction peuvent, par ordonnance : () 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête () ".
3. Il résulte de la combinaison des dispositions des articles L. 511-1, L. 521-2 et
L. 521-4 du code de justice administrative qu'il appartient au juge des référés, lorsqu'il est saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 précité et qu'il constate une atteinte grave et manifestement illégale portée par une personne morale de droit public à une liberté fondamentale, de prendre les mesures qui sont de nature à faire disparaître les effets de cette atteinte. Ces mesures doivent en principe présenter un caractère provisoire, sauf lorsqu'aucune mesure de cette nature n'est susceptible de sauvegarder l'exercice effectif de la liberté fondamentale à laquelle il est porté atteinte. Le juge des référés peut, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, ordonner à l'autorité compétente de prendre, à titre provisoire, une mesure d'organisation des services placés sous son autorité lorsqu'une telle mesure est nécessaire à la sauvegarde d'une liberté fondamentale. Toutefois, le juge des référés ne peut, au titre de la procédure particulière prévue par l'article L. 521-2 précité, qu'ordonner les mesures d'urgence qui lui apparaissent de nature à sauvegarder, dans un délai de quarante-huit heures, la liberté fondamentale à laquelle il est porté une atteinte grave et manifestement illégale. Eu égard à son office, il peut également, le cas échéant, décider de déterminer dans une décision ultérieure prise à brève échéance les mesures complémentaires qui s'imposent et qui peuvent également être très rapidement mises en œuvre. Dans tous les cas, l'intervention du juge des référés dans les conditions d'urgence particulière prévues par l'article L. 521-2 précité est subordonnée au constat que la situation litigieuse permette de prendre utilement et à très bref délai les mesures de sauvegarde nécessaires. Compte tenu du cadre temporel dans lequel se prononce le juge des référés saisi sur le fondement de l'article L. 521-2, les mesures qu'il peut ordonner doivent s'apprécier en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et des mesures qu'elle a déjà prises.
4. Il résulte de l'instruction que Mme B ne conteste pas avoir été hébergée à la suite de l'injonction précitée et, si elle soutient que ledit hébergement aurait pris fin le
14 septembre elle ne l'établit pas et ne justifie pas davantage que cet hébergement ne serait pas adapté à son handicap alors qu'elle ne peut utilement soutenir que, dans un laps de temps aussi court, le préfet n'aurait pas engagé une quelconque prise en charge sociale. Il s'ensuit qu'en l'état de l'instruction l'ordonnance du 6 septembre 2024 du juge des référés du tribunal administratif apparaît comme ayant été entièrement exécutée. Par suite, la requête de Mme B doit être rejetée, y compris ses conclusions tendant à l'admission à l'aide juridictionnelle provisoire et au titre de l'article
L. 761-1 du code de justice administrative sur le fondement de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et à Me Grolleau.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaire à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,
N°2414145