Legislator Jurisprudence & Législation
2414142 Généré par l'IA

Applicant v. Prefect (Instruction Certificate Extension)

Numéro de cause 2414142
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

Généré par l'IA

An applicant sought an urgent order compelling the prefect to issue an extension of instruction certificate for his residency renewal application, arguing that the lack of this document, which authorized him to work, would lead to immediate job loss, thereby threatening his livelihood and that of his refugee son, constituting a grave and unlawful violation of his fundamental right to work and private/family life. However, the court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgent need for a 48-hour intervention, as the delay was explained by the administrative transfer of his file to a new instructor, leading the judge to conclude the matter was not sufficiently urgent to warrant relief under the emergency procedure.

Regeste Legislator

Généré par l'IA

article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative; Applicant v. Prefect (Instruction Certificate Extension): However, the court dismissed the application because the applicant failed to demonstrate the requisite urgent need for a 48-hour intervention, as the delay was explained by the administrative transfer of his file to a new instructor, leading the judge to conclude the matter was not sufficiently urgent to warrant relief under the emergency procedure.

Mots-clés

Généré par l'IA
demande tardive de prolongation effets du certificat nouvelle demande exigences de forme décision déployant des effets durables pièces figurant dans le dossier

Dispositions légales citées

Généré par l'IA
Généré par l'IA

Questions juridiques clés extraites par Legislator

Généré par l'IA
Art. L. 522-3 du code de justice administrative

This article was cited as the legal basis for rejecting the applicant's request in its entirety.

Vous souhaitez savoir comment cet arrêt s'applique à votre dossier ?

Analysez cette décision avec la législation fédérale, le droit cantonal, la doctrine et la jurisprudence subséquente dans Legislator AI.

Ouvrir dans Legislator →

Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. B A demande au juge des référés, statuant sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'ordonner au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour l'autorisant à travailler dans les plus brefs délais.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors que l'absence de renouvellement de son attestation de prolongation d'instruction l'autorisant à travailler, il risque de perdre son emploi, alors qu'il doit subvenir à ses besoins et à ceux de son fils qui bénéficie du statut de réfugié.

- il existe une atteinte grave à sa liberté fondamentale au travail ainsi qu'à sa vie privée et familiale.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application des dispositions de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. M. A, ressortissant ivoirien né le 15 mars 2002, était titulaire d'une carte de séjour pluriannuelle valable du 19 août 2021 au 18 septembre 2023. Il a déposé le 21 juillet 2023 une demande de renouvellement de titre de séjour. Il a été mis en possession de plusieurs attestations de prolongation d'instruction de demande de titre de séjour valables respectivement du 5 octobre 2023 au 4 janvier 2024, du 7 mars 2024 au 6 juin 2024, du 16 mai 2024 au 15 août 2024. Par la présente requête, M. A demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer une attestation de prolongation d'instruction de sa demande de renouvellement de titre de séjour.

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. " et qu'aux termes de l'article L. 522-1 dudit code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () " ; que l'article L. 522-3 dudit code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. " ; qu'enfin aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire. ".

3. Lorsqu'un requérant fonde son action sur la procédure particulière de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale soit prise dans les quarante-huit heures.

4. Pour justifier de l'urgence s'attachant à l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures, M. A fait valoir qu'il risque de perdre son emploi dans un court délai et que la perte de son emploi le placerait dans une situation de grande précarité alors qu'il doit subvenir à ses besoins et ceux de son enfant bénéficiant du statut de réfugié. Toutefois, il ressort des pièces du dossier que le requérant a été informé par courriel du 23 septembre 2024, que sa demande de renouvellement de titre de séjour avait été transférée de la préfecture de police Paris à la sous-préfecture d'Anthony et affectée à un nouvel instructeur. Les circonstances invoquées par le requérant ne sont ainsi pas de nature à justifier de l'existence d'une situation d'urgence particulière rendant nécessaire l'intervention du juge des référés dans les quarante-huit heures. Il suit de là qu'il y a lieu de faire application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, et de rejeter, en toutes ses conclusions, la requête de M. A.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A .

Copie en sera adressée au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.

Le juge des référés,

Signé

E. Lamy

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.