Refusal to Order Expedited Residence Certificate Renewal Due to Insufficient Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent order compelling the prefect to issue a certificate of residence renewal, asserting that the delay, which caused the suspension of his employment contract, constituted an urgent infringement on his right to work and have his application examined, invoking Article L. 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that while the petitioner cited job suspension and financial difficulty, these circumstances alone did not establish the requisite "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental liberty coupled with a particular urgency justifying an expedited order under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the claim under Article L. 522-3.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Refusal to Order Expedited Residence Certificate Renewal Due to Insufficient Urgency: 521-2 of the administrative justice code. The court rejected the request, reasoning that while the petitioner cited job suspension and financial difficulty, these circumstances alone did not establish the requisite "grave and manifestly illegal" violation of a fundamental liberty coupled with a particular urgency justifying an expedited order under Article L. 521-2, leading to the dismissal of the claim under Article L. 522-3.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision was cited as the basis for rejecting the request because the urgency condition was not met.
This provision establishes the legal basis under which the applicant sought the summary relief, but the relief was denied under this legal framework.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er octobre 2024, M. A C B demande au juge des référés, statuant en application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de lui délivrer un récépissé de demande de renouvellement de titre de séjour dans les plus brefs délais.
Il soutient que :
- il justifie d'une situation d'urgence, dès lors que son contrat de travail a été suspendu car il ne pouvait justifier de la régularité de sa résidence sur le territoire français ;
- l'absence de délivrance de récépissé porte atteinte à son droit à voir sa demande examinée par l'administration dans un délai raisonnable et à son droit à travailler, méconnaissant l'article 23 de la déclaration universelle des droits de l'homme.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Lamy, vice-président, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heure ". L'article L. 522-3 de ce code dispose : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 du même code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. L'intervention du juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, est subordonnée à la réunion de deux conditions tenant, d'une part, à une situation d'urgence justifiant l'intervention du juge dans les plus brefs délais, et, d'autre part, à l'existence d'une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale.
3. Pour justifier de l'urgence exigée à l'article L. 521-2 du code de justice administrative, M. B fait uniquement valoir le fait que son contrat de travail a été suspendu et qu'il se trouve en difficulté pour subvenir à ses besoins. Ces circonstances ne permettent pas de caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde remédiant à une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Par suite, il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article L. 522-3 du code de justice administrative et de rejeter la requête.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C B.
Fait à Cergy le 1er octobre 2024.
Le juge des référés,
Signé
E. Lamy
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.