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2414136 Généré par l'IA

Petition for Annulment of Naturalization Inadmissibility Decision Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies

Numéro de cause 2414136
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of a prefectural decision declaring her naturalization application inadmissible, but the court found the petition manifestly inadmissible because it failed to comply with the mandatory requirement of first filing an administrative appeal to the minister responsible for naturalizations, a prerequisite to judicial review, and the petitioner did not regularize the filing by providing proof of this prior appeal despite being duly requested to do so. The court therefore dismissed the request by ordinance based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been properly regularized.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Petition for Annulment of Naturalization Inadmissibility Decision Dismissed for Failure to Exhaust Administrative Remedies: The court therefore dismissed the request by ordinance based on the provision allowing the rejection of manifestly inadmissible applications that have not been properly regularized.

Mots-clés

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annulation de la naturalisation retrait de la demande recours en annulation en droit de l'Union droit de cité contrôle juridictionnel naturalisation facilitée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This article was cited to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility after failure to regularize the filing.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 14 septembre 2024, Mme A B doit être regardée comme demandant au tribunal d'annuler la décision du 12 mars 2024 par laquelle le préfet de la Seine-Maritime a constaté l'irrecevabilité de sa demande de naturalisation.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code civil ;

- le décret n° 93-1362 du 30 décembre 1993 ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de () formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. En vertu de l'article 45 du décret du 30 décembre 1993 susvisé, la décision déclarant irrecevable, ajournant ou rejetant une demande de naturalisation peut faire l'objet, dans les deux mois suivant sa notification, d'un recours auprès du ministre chargé des naturalisations. Aux termes du deuxième alinéa de cet article, ce recours " constitue un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier ". Il s'ensuit que le tribunal administratif de Nantes ne peut être saisi directement d'une requête tendant à l'annulation de la décision du préfet mais seulement de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur le recours formé contre la décision préfectorale.

3. La requête déposée par Mme B n'était pas accompagnée de la copie de la décision du ministre de l'intérieur statuant sur son recours administratif préalable ni de la pièce justifiant du dépôt d'un tel recours. En dépit de la demande de régularisation, adressée le 16 septembre 2024 à la requérante par le biais de l'application " Télérecours citoyens ", et lue le même jour, Mme B n'a pas, à l'expiration du délai d'un mois qui lui était imparti, justifié avoir exercé, à l'encontre de la décision du préfet de la Seine-Maritime statuant sur sa demande de naturalisation, le recours administratif préalable obligatoire. Ainsi, cette requête, qui n'a pas été régularisée, est entachée d'une irrecevabilité manifeste. Il y a lieu de la rejeter en faisant application des dispositions, citées au point 1, du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Fait à Nantes, le 14 février 2025.

Le président,

L. MARTIN

La République mande et ordonne au ministre d'Etat, ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,