State Ordered to Pay Final Liquidated Penalty for Delayed Housing Provision
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe court was petitioned to liquidate a previously imposed penalty against the State, which mandated the provision of housing for an individual following a December 2017 decision that set the penalty at 500 euros per month for non-compliance after March 1, 2018. The State eventually justified that the required relocation was completed on June 30, 2022, leading the designated magistrate to rule, pursuant to administrative justice code provisions regarding penalty liquidation, that the State must pay a definitive liquidated penalty of 25,500 euros, calculated for the period from March 1, 2018, through May 31, 2022, to the national housing support fund.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 778-1 du code de justice administrative, article R. 778-8 du code de justice administrative, Article 1er, Art. R. 778-8 du code de justice administrative, Art. L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation; State Ordered to Pay Final Liquidated Penalty for Delayed Housing Provision: The State eventually justified that the required relocation was completed on June 30, 2022, leading the designated magistrate to rule, pursuant to administrative justice code provisions regarding penalty liquidation, that the State must pay a definitive liquidated penalty of 25,500 euros, calculated for the period from March 1, 2018, through May 31, 2022, to the national housing support fund.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article constitutes the final order condemning the State to pay the liquidated fine.
This article governs the procedure for liquidating the penalty fine when an injunction has not been executed.
This article was the basis upon which the initial penalty fine was imposed by the prior judgment referred to in the current order.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une décision n° 1715418 en date du 21 décembre 2017, le tribunal a décidé qu'une astreinte était prononcée à l'encontre de l'Etat, afin de l'enjoindre à assurer le relogement de M. B.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la construction et de l'habitation ;
- le code de justice administrative.
Vu la décision désignant Mme Hermann Jager, présidente, pour statuer sur les litiges visés à l'article R. 778-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 778-8 du code de justice administrative : " Lorsque le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet constate, d'office ou sur la saisine du requérant, que l'injonction prononcée n'a pas été exécutée, il procède à la liquidation de cette astreinte en faveur du fonds prévu par l'article L. 300-2 du code de la construction et de l'habitation. / Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cet effet peut statuer par ordonnance, dans les conditions prévues par le chapitre II du titre IV du livre VII du présent code, après avoir invité les parties à présenter leurs observations sur l'exécution de l'injonction prononcée. / Il liquide l'astreinte en tenant compte de la période pendant laquelle, postérieurement à l'expiration du délai imparti par le jugement, l'injonction est demeurée inexécutée par le fait de l'administration. Il peut, eu égard aux circonstances de l'espèce, modérer le montant dû par l'Etat voire, à titre exceptionnel, déclarer qu'il n'y a pas lieu de liquider l'astreinte. ".
2. Par une décision en date du 21 décembre 2017, le tribunal a prononcé une astreinte de 500 euros par mois de retard à l'encontre de l'Etat, en application de l'article L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l'habitation, si le préfet de la région d'Ile-de-France, préfet de Paris, ne justifiait pas avoir, passé la date du 1er mars 2018, exécuté l'injonction qui lui était faite par cette décision d'assurer le relogement de M. B. Par la suite, le préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, a justifié avoir assuré le relogement de M. B à la date du 30 juin 2022. Il y a lieu, dès lors, de procéder à la liquidation définitive de l'astreinte pour la période du 1er mars 2018 au 31 mai 2022 inclus, soit pour un montant de 25 500 euros et de condamner l'Etat à verser cette somme au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement.
ORDONNE :
Article 1er : L'Etat est condamné à verser au Fonds national d'accompagnement vers et dans le logement la somme de 25 500 euros au titre de la liquidation définitive de l'astreinte prononcée par le jugement n° 1715418 en date du 21 décembre 2017.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement.
Copie en sera adressée, pour exécution, au préfet de la région Ile-de-France, préfet de Paris, et au directeur régional des finances publiques de l'Ile-de-France et du département de Paris.
Fait à Paris, le 21 mars 2025
La magistrate désignée,
Mme Hermann Jager
SIGNE
La République mande et ordonne à la ministre auprès du ministre de l'aménagement du territoire et de la décentralisation, chargée du logement en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./4-2N° 1516200/4N° 1516200/4