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2414127 Généré par l'IA

Applicant's Release Renders Detention Annulment Moot

Numéro de cause 2414127
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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An individual sought the annulment of a decision by the police prefect maintaining their detention in an administrative retention center, but the court determined that no further action was required because the police prefect had already ordered the applicant's release on an earlier date, rendering the conclusions seeking annulment of the continued detention moot.

Regeste Legislator

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article L. 777-2 du code de justice administrative, article R. 776-15 du code de justice administrative, article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article R. 777-2-3 du code de justice administrative, Article 1er; Applicant's Release Renders Detention Annulment Moot: 1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

Mots-clés

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mise en liberté recours en annulation en droit de l'Union préfet de police validité de la détention provisoire internement administratif révocation du sursis

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

Orders that there is no longer cause to rule on the application.

Article R. 776-15 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the magistrate to rule by order that there is no longer cause to rule on a recourse.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B D demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 30 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a maintenu au centre de rétention administrative de Paris - Vincennes.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a donné délégation à Mme C A en application de l'article L. 777-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article R. 776-15 du code de justice administrative applicable aux décisions de maintien en rétention prévues par l'article L. 754-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile en vertu de l'article R. 777-2-3 du code de justice administrative : " Les jugements sont rendus, sans conclusions du rapporteur public, par le président du tribunal administratif ou le magistrat qu'il désigne à cet effet. / Les attributions dévolues par les dispositions réglementaires du présent code à la formation de jugement ou à son président sont exercées par ce magistrat. / Il peut, par ordonnance : / () / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours ; / (). ".

2.Il ressort des pièces du dossier que par une décision du 24 mai 2024, le préfet de police a ordonné la libération de M. D. Son maintien en rétention ayant ainsi pris fin, les conclusions à fin d'annulation de sa requête sont devenues sans objet. Il n'y a donc plus lieu d'y statuer.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a plus lieu à statuer sur la requête de M. D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D et au préfet de police.

Fait à Paris, le 10 juin 2024.

La magistrate désignée,

V. C A

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance./8