Legislator Jurisprudence & Législation
2414124 Généré par l'IA

Seasonal Worker Visa Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency

Numéro de cause 2414124
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order to suspend the refusal of a long-stay seasonal worker visa, arguing that her immediate absence would cause severe financial harm to her employing agricultural operation due to recognized labor shortages. The Administrative Judge rejected the request for suspension because, although the applicant cited employment and potential harm to the operation, the evidence provided did not sufficiently corroborate the existence of the required "particular urgency" or a serious and immediate harm to either the applicant or the employer at this stage of the review, leading to the dismissal of all related claims.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Seasonal Worker Visa Suspension Denial Due to Lack of Proven Urgency: The Administrative Judge rejected the request for suspension because, although the applicant cited employment and potential harm to the operation, the evidence provided did not sufficiently corroborate the existence of the required "particular urgency" or a serious and immediate harm to either the applicant or the employer at this stage of the review, leading to the dismissal of all related claims.

Mots-clés

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visa activité saisonnière ressortissants étrangers défaut d'urgence licenciement administratif demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 522-3 du code de justice administrative

The court explicitly cites this article as the procedural basis for rejecting the requests for suspension and injunction.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the rejection of the costs application due to the general dismissal of the main requests.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 15 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Bouzid, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 12 août 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur saisonnier ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de délivrer le visa sollicité par Mme B dans un délai de six jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors qu'elle a été recrutée par l'EARL AYME pour la saison agricole 2024, en qualité d'ouvrier agricole en maraîchage à compter du 1er juin 2024 et son absence pourrait causer à l'exploitation agricole des conséquences graves et immédiates dans un secteur où la pénurie de main-d'œuvre est reconnue ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante marocaine née le 23 octobre 2001, a déposé le 25 juin 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié saisonnier auprès de l'autorité consulaire française à Casablanca. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 24 juin 2024. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire lui refusant le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, Mme B fait valoir qu'elle disposait de l'ensemble des pièces nécessaires à l'obtention du visa demandé ce qui a pour conséquence de mettre en difficulté financière l'exploitation agricole à responsabilité limitée (EARL) AYME se proposant de l'employer en provoquant des retards dans la préparation des travaux de maraichage. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la requérante souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le secteur agricole, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement ce secteur, et les conséquences qu'elle aurait sur la stabilité financière de l'exploitation agricole n'est pas suffisamment corroborée par les pièces produites au dossier. De plus Mme B ne produit aucune attestations d'expérience se rapportant aux activités agricoles. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation du requérant que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,