Jurisdiction Transfer: Residence in Pantin Vitiates Paris Tribunal Authority
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant challenged an administrative decision concerning their right to enter and remain in the territory, but the Paris Administrative Tribunal determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant's residence at the time of the contested decision was in Pantin, Seine-Saint-Denis. Citing articles of the administrative justice code, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Jurisdiction Transfer: Residence in Pantin Vitiates Paris Tribunal Authority: Citing articles of the administrative justice code, the court reasoned that disputes concerning individual administrative police decisions fall under the jurisdiction of the administrative tribunal in the place of residence of the person concerned, meaning the case must be transferred to the Administrative Tribunal of Montreuil, which covers Seine-Saint-Denis.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Tribunal Administratif de Montreuil.
This article governs the procedure for transferring a case file to another administrative court when jurisdiction is deemed lacking.
This article establishes the rule for determining the competent territorial jurisdiction based on the place of residence.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Pantin dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Montreuil.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Ardavan Fahandej Saadi et au président du tribunal administratif de Montreuil.
Fait à Paris, le 30 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3