Legislator Jurisprudence & Législation
2414123 Généré par l'IA

Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot

Numéro de cause 2414123
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A litigant sought the annulment of a decision rejecting his residence permit application and requested an order compelling the prefect to issue a permit or re-examine the request, along with damages. The court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit covering the period from January 6, 2025, to January 5, 2026, rendering the original claims moot under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Regeste Legislator

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article L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article 2; Residence Permit Issuance Rendering Annulment and Injunction Moot: The court determined there was no longer any need to rule on the requests for annulment and injunction because the administrative authority subsequently issued the petitioner a residence permit covering the period from January 6, 2025, to January 5, 2026, rendering the original claims moot under the relevant administrative justice code provisions, and consequently rejected the ancillary claim for costs.

Mots-clés

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autorisations de séjour annulation de la naturalisation facilitée recours en annulation en droit de l'Union qualité pour recourir contre permis retrait de l'autorisation expulsion d'un logement

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The order declares that there is no longer any need to rule on the conclusions for annulment and injunction (the main request).

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the legal basis allowing the President to rule by order that there is no longer any need to rule on a request.

Article 2

This article rejects the remaining conclusions of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête et des mémoires, enregistrés le 14 novembre 2024, le 5 décembre 2024 et le 16 février 2025, M. B... A..., représenté par Me Michaud, demande au tribunal :

1°) d’annuler la décision du 16 septembre 2024 par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ;

2°) d’enjoindre au préfet du Val-de-Marne de lui délivrer un titre de séjour mention « vie privée et familiale » dans le délai de quinze jours à compter de la notification du jugement à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à défaut, de réexaminer sa demande dans le délai de deux mois et sous la même astreinte et de lui délivrer, dans l’attente, dans le délai de quinze jours et sous la même astreinte, une autorisation provisoire de séjour assortie d’une autorisation de travail ;

3°) de mettre à la charge de l’Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

Par un mémoire en défense, enregistré le 9 janvier 2025, le préfet du Val-de-Marne doit être regardé comme concluant à ce que le tribunal constate qu’il n’y a plus lieu de statuer sur la requête.

Le préfet du Val-de-Marne a produit une pièce, enregistrée le 2 juin 2025, qui a été communiquée.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : « (…) les présidents de formation de jugement des tribunaux (…) peuvent, par ordonnance : (…) / 3° Constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur une requête ; (…) 5° Statuer sur les requêtes qui ne présentent plus à juger de questions autres que la condamnation prévue à l'article L. 761-1 ou la charge des dépens ; (...) ».

2. Par une décision postérieure à l’introduction de l’instance, le préfet du Val-de-Marne a délivré à M. A... un titre de séjour valable du 6 janvier 2025 au 5 janvier 2026, qui lui a été matériellement remis le 30 janvier 2025. Par suite, les conclusions de la requête à fin d’annulation de la décision par laquelle la préfète du Val-de-Marne a clôturé sa demande de titre de séjour ainsi que, par voie de conséquence, les conclusions à fin d’injonction sous astreinte, sont devenues sans objet. Il n’y a, dès lors, plus lieu d’y statuer.

3. Il n’y a pas lieu, dans les circonstances de l’espèce, de mettre à la charge de l’Etat le versement à M. A... d’une somme en application de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n’y a pas lieu de statuer sur les conclusions de la requête de M. A... aux fins d’annulation et d’injonction.

Article 2 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 3 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B... A... et au préfet du Val-de-Marne.

Fait à Melun, le 16 octobre 2025.

La présidente de la 5ème chambre,

I. BILLANDON

La République mande et ordonne au préfet du Val-de-Marne en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,