Legislator Jurisprudence & Législation
2414122 Généré par l'IA

Student Visa Rejection Urgency Challenge Dismissed

Numéro de cause 2414122
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order to suspend the rejection of her long-stay student visa by French consular authorities in Cameroon and compel the Minister of the Interior to re-examine her application, arguing that the refusal gravely and immediately jeopardized her right to education by preventing her from starting courses in December and wasting significant expenses. The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice justifying urgency, as it was not proven she could not pursue equivalent training in her home country, nor was it established that incurred tuition fees were irrecoverable; therefore, the condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Rejection Urgency Challenge Dismissed: The administrative judge rejected the request because the petitioner failed to establish a sufficiently serious and immediate prejudice justifying urgency, as it was not proven she could not pursue equivalent training in her home country, nor was it established that incurred tuition fees were irrecoverable; therefore, the condition of urgency required for summary relief under Article L. 521-1 of the Code of Administrative Justice was not met.

Mots-clés

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visa demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive droit à la formation retrait de la demande contestation de la radiation

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article L. 522-3 du code de justice administrative

The court used this article to justify rejecting the request without a full contradictory procedure because the claim was deemed manifestly unfounded regarding the urgency criterion.

Article L. 521-1 du code de justice administrative

This is the substantive legal basis cited by the applicant for the suspension of the administrative decision, though the request was ultimately rejected.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

This article pertains to the awarding of costs, which was implicitly rejected since the entire request was dismissed (though no specific order regarding costs was issued in the final dispositive).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme C A B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 2 septembre 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) ont refusé de lui délivrer un visa de long séjour pour études ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de procéder au réexamen de sa demande, dans le délai de cinq jours à compter de la notification de la décision à intervenir, sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État la somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, en ce que la décision attaquée porte une atteinte grave et immédiate à sa situation en l'empêchant de poursuivre sa scolarité en France alors qu'elle doit au plus tard être présente aux cours en décembre prochain, qu'elle a déjà engagé des frais importants, ce qui remet ainsi son droit à l'éducation, alors qu'elle n'a aucune alternative crédible de formation dans son pays d'origine mettant ainsi en péril ses perspectives d'avenir professionnelles ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- les pièces du dossier ;

Vu :

- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".

2. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

3. Pour justifier l'urgence à suspendre l'exécution de la décision litigieuse, Mme A B, invoque le préjudice en résultant sur sa situation, dès lors qu'elle fait obstacle à ce qu'elle suive la formation au sein de laquelle elle a été admise qui débute le

9 septembre 2024. Toutefois, d'une part, la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B en la privant de suivre les enseignements de 1ère année de brevet de technicien supérieur en " solutions informatiques aux organisations " dispensé au sein de l'école supérieure d'informatique et de commerce de Malakoff (Hauts-de-Seine), dès lors qu'au regard des pièces jointes à la requête, il n'est pas établi qu'elle ne serait pas en mesure de suivre une formation équivalente dans son pays d'origine où vient seulement d'obtenir son baccalauréat avec une moyenne de 11,92/20. D'autre part, si Mme A B se prévaut des frais dont elle s'est déjà acquittée auprès de l'établissement d'enseignement et au titre du virement irrévocable, elle n'établit pas que ceux-ci, ne pourraient pas lui être remboursés en cas de refus de délivrance du visa sollicité. Enfin les considérations se rapportant aux diligences accomplies pour obtenir le visa en litige et à son droit à l'instruction, ne caractérisent pas une situation d'urgence. Par suite, au regard de l'ensemble de ces circonstances la décision contestée ne peut être regardée comme préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate à la situation de Mme A B, laquelle ne dispose pas d'un droit à venir suivre des études en France, pour que la condition d'urgence soit considérée comme satisfaite. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la requête de Mme A B, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative

ORDONNE :

Article 1er : La requête de Mme A B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme C A B.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,