Failure to Direct Petition Against Administrative Decision Seeking Criminal Prosecution Action
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant filed a petition seeking a judicial order for responses concerning a complaint previously lodged with a civil court, asserting jurisdiction under administrative law procedures. The administrative court dismissed the petition, reasoning that it was manifestly inadmissible because it was not directed against an administrative decision and sought an outcome related to the prosecution of a criminal complaint, which, under the applicable code of criminal procedure, is solely the prerogative of the Public Prosecutor to decide upon, further noting the request lacked clearly identified conclusions or grounds assignable to the specific function of the summary judge.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 40 du code de procédure pénale, article L. 511-1 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Failure to Direct Petition Against Administrative Decision Seeking Criminal Prosecution Action: The administrative court dismissed the petition, reasoning that it was manifestly inadmissible because it was not directed against an administrative decision and sought an outcome related to the prosecution of a criminal complaint, which, under the applicable code of criminal procedure, is solely the prerogative of the Public Prosecutor to decide upon, further noting the request lacked clearly identified conclusions or grounds assignable to the specific function of the summary judge.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The rejection of the manifestly inadmissible request is explicitly based on this provision.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 2 juin 2024, M. B A doit être regardé comme demandant au tribunal, dans le cadre d'une procédure en " référé d'injonction ", de lui apporter des réponses suite à la plainte qu'il a déposé devant le tribunal judiciaire d'Evreux.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de procédure pénale ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance : () / 2° Rejeter les requêtes ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ; / () / 4° Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens ; / (). "
2. Aux termes de l'article 40 du code de procédure pénale : " Le procureur de la République reçoit les plaintes et les dénonciations et apprécie la suite à leur donner. Il avise le plaignant du classement de l'affaire ainsi que la victime lorsque celle-ci est identifiée. () ".
3. Aux termes de l'article L. 511-1 du code de justice administrative : " Le juge des référés statue par des mesures qui présentent un caractère provisoire. Il n'est pas saisi du principal et se prononce dans les meilleurs délais. "
4. La présente requête, qui n'est dirigée contre aucune décision administrative, se borne à demander au tribunal des éléments de réponse concernant une plainte déposée devant le tribunal judiciaire d'Evreux. Il résulte toutefois des dispositions précitées de l'article 40 du code de procédure pénale, qu'il appartient au seul procureur de la République d'apprécier la suite à donner à une plainte. A supposer même que la demande de M. A puisse être regardée comme un recours en référé, sa requête ne comporte ni conclusions, ni moyens clairement identifiés pouvant se rattacher à l'office du juge des référés. Par suite, la requête de M. A est manifestement irrecevable et doit être rejetée, par application des dispositions précitées de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 23 juillet 2024.
Le président du tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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