Petitioner v. Departmental Council Regarding RSA Suspension
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an urgent suspension of a departmental council decision from September 4, 2024, which suspended his welfare benefit payments (RSA) starting from July 2024, arguing for the maintenance of the payments. The administrative judge dismissed the request for interim relief because the petitioner failed to demonstrate that he was actually receiving the benefit before the contested decision, and since he was living rent-free, the elements presented did not establish a sufficiently serious and immediate harm amounting to the urgent situation required under the law for granting a suspension.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Petitioner v. Departmental Council Regarding RSA Suspension: The administrative judge dismissed the request for interim relief because the petitioner failed to demonstrate that he was actually receiving the benefit before the contested decision, and since he was living rent-free, the elements presented did not establish a sufficiently serious and immediate harm amounting to the urgent situation required under the law for granting a suspension.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the dispositive order rejecting the request.
The court cites this article as the legal basis for rejecting the request in its entirety.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle le président du conseil départemental de Loire-Atlantique a suspendu le versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de juillet 2024 ;
2°) d'enjoindre au président du conseil départemental de Loire-Atlantique de maintenir son droit au RSA à compter de cette date.
Vu :
- les pièces du dossier ;
- la requête au fond par laquelle M. B demande l'annulation de l'arrêté susvisé.
Vu :
- le code de l'action sociale et des familles;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article R. 522-1 du même code : " () A peine d'irrecevabilité, les conclusions tendant à la suspension d'une décision administrative ou de certains de ses effets doivent être présentées par requête distincte de la requête à fin d'annulation ou de réformation et accompagnées d'une copie de cette dernière. ".
2. A supposer qu'en demandant au juge des référés de " annuler la décision prise par le président du département de Loire-Atlantique à date du 4 septembre 2024 pour l'ouverture de mon droit au Revenu solidarité active", M. B entende obtenir la suspension de la décision du 4 septembre 2024 par laquelle il soutient que le président du conseil départemental de Loire-Atlantique aurait " suspendu " le versement du revenu de solidarité active (RSA) à compter du mois de juillet 2024, il ne résulte pas de l'instruction que l'intéressé percevait effectivement cette prestation antérieurement à la décision en litige. Par suite, alors que l'intéressé reconnaît être hébergé à titre gratuit, les éléments versés au dossier ne justifient pas que la décision du
4 septembre 2024 qu'il conteste préjudicierait de manière suffisamment grave et immédiate à sa situation, laquelle ne semble pas avoir significativement évolué depuis l'ordonnance n°2413815 du 13 septembre 2024, pour caractériser une situation d'urgence à laquelle les dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative subordonnent une mesure de suspension par le juge des référés.
3. Il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de statuer sur la condition relative à l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de
M. B doit être rejetée, en application des dispositions de l'article L. 522-3 du code de justice administrative en toutes ses conclusions.
O R D O N N E
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au préfet de la Loire-Atlantique en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,