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2414117 Généré par l'IA

Refusal to Compel Visa Application Summons Due to Lack of Proof of Application Steps

Numéro de cause 2414117
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)
Frais judiciaires à la charge du recourant

Synthèse Legislator

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A petitioner sought an urgent order under Article L. 521-3 of the Administrative Justice Code compelling French consular authorities in Casablanca to summon him to register his seasonal worker visa application, citing the imminent start date of his employment contract and the alleged illegal breach of his rights due to the consulate's inaction. The court rejected the petition, finding that the applicant failed to provide evidence of having taken any steps to actually apply for the visa, meaning neither the required urgency nor the utility of the requested measure under Article L. 521-3 could be demonstrated.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-3 du code de justice administrative, Art. L. 761-1 du code de justice administrative; Refusal to Compel Visa Application Summons Due to Lack of Proof of Application Steps: 521-3 of the Administrative Justice Code compelling French consular authorities in Casablanca to summon him to register his seasonal worker visa application, citing the imminent start date of his employment contract and the alleged illegal breach of his rights due to the consulate's inaction. The court rejected the petition, finding that the applicant failed to provide evidence of having taken any steps to actually apply for the visa, meaning neither the required urgency nor the utility of the requested measure under Article L. 521-3 could be demonstrated.

Mots-clés

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visa droit de pétition citation à comparaître défaut d'urgence demande adressée à l'autorité demande d'asile tardive

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-3 du code de justice administrative

The request based on this article was rejected because the urgency and utility of the requested measure were not demonstrated.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

The claim for costs related to this article was rejected as a consequence of the main request being dismissed.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :

1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de visa d'entrée en France, alors qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée le 23 juillet 2024, que son entrée en fonction est fixée au 15 septembre 2024 et qu'il tente de faire enregistrer sa demande de visa long séjour en qualité de travailleur saisonnier depuis des mois ; l'inaction du consulat porte manifestement et illégalement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au séjour, aux principes d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public, d'égalité devant la loi et de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;

- la mesure demandée est utile, eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur agricole, qui recourt de façon permanente à la main d'œuvre étrangère, et alors que la société Mas d'Ilyana est actuellement confrontée à un manque de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la récolte qui s'approche ;

- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'aucun refus ne lui a été opposé, sa demande n'ayant pas encore été enregistrée ;

- compte tenu de l'autorisation de travail délivrée, l'emploi pour lequel la société Mas d'Ilyana souhaite le recruter en qualité d'ouvrier maraicher est un emploi sérieux, réel et surtout nécessaire.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1.Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.

3. Le requérant, qui demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa en qualité de travailleur saisonnier, n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit avoir effectué la moindre démarche en vue de solliciter la délivrance d'un tel visa. Par suite, ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée n'étant démontrées, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. A est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne

au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne

ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

Le greffier,