Administrative Court Rejects Emergency Order to Compel Grade Skipping
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA litigant sought an emergency order to suspend a high school director's decision refusing to allow their child to skip a grade, arguing the refusal constituted a grave and manifestly illegal violation of the child's right to education, compounded by severe health consequences. The administrative court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the factual allegations regarding the refusal to allow grade skipping, even considering the stated urgency, were insufficient on their face to establish a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the manifest conclusion that the conditions for the emergency judge's intervention were not met.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de Mme B est rejetée, article L. 522-3 de ce code; Administrative Court Rejects Emergency Order to Compel Grade Skipping: The administrative court rejected the request under Article L. 521-2 of the Code of Administrative Justice because the factual allegations regarding the refusal to allow grade skipping, even considering the stated urgency, were insufficient on their face to establish a grave and manifestly illegal attack on a fundamental freedom, leading to the manifest conclusion that the conditions for the emergency judge's intervention were not met.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the primary dispositive order dismissing the request.
The court determined the conditions of this article (urgency and grave/manifestly illegal attack on a fundamental freedom) were not met, leading to the dismissal of the request.
This article provided the procedural basis for rejecting the request without instruction or hearing because it was manifestly ill-founded.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 3 octobre 2024, Mme A B demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, de suspendre la décision par laquelle le directeur du lycée René Cassin au Raincy a refusé " le saut de classe " de son fils vers la terminale.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite, eu égard aux conséquences graves sur l'état de santé de son fils ;
- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale au droit à l'éducation de son fils.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. " En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Les énonciations de la requête de Mme B, relatives au refus du directeur d'établissement de procéder à " un saut de classe " pour son fils ni les pièces du dossier ne sont pas par elles-mêmes de nature à faire ressortir une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale. Il est ainsi manifeste que les conditions posées par l'article L. 521-2 du code de justice administrative à l'usage des pouvoirs que le juge des référés tient de cet article ne sont pas remplies. Par suite, la requête doit être rejetée selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 de ce code.
O R D O N N E:
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.
La juge des référés,
M. de Bouttemont
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer et en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.