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2414115 Généré par l'IA

Student Placement Injunction Mooted by Subsequent Assignment

Numéro de cause 2414115
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A legal representative sought an emergency injunction to compel the regional education authority to immediately assign their son, who had been excluded from his prior school and awaited placement since the start of the school year, to a high school. The court dismissed the request, concluding that there was no longer any need to rule on the injunction because the education authority had assigned the student to a specific high school on the same day the request was heard, thereby mooting the underlying cause of action for an emergency order based on the alleged violation of a fundamental liberty.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, Article 1er; Student Placement Injunction Mooted by Subsequent Assignment: The court dismissed the request, concluding that there was no longer any need to rule on the injunction because the education authority had assigned the student to a specific high school on the same day the request was heard, thereby mooting the underlying cause of action for an emergency order based on the alleged violation of a fundamental liberty.

Mots-clés

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cause de la demande interdiction de la cession affectation au cercle scolaire placement de l'enfant placement à des fins d'assistance législation scolaire

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court declared there was no need to rule on the application because the object of the request had disappeared.

Article L. 521-2 du code de justice administrative

This article defined the basis upon which the referral judge could issue an order, although the conclusion was not to rule.

Article L. 511-2 du code de justice administrative

This article was cited as the basis for designating the judge who would rule on the emergency application.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 30 septembre 2024, M. C B D, agissant en sa qualité de représentant légal de son fils, A B D, demande au juge des référés, statuant sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au recteur de l'académie de Versailles d'affecter son fils dans un lycée dans les plus brefs délais.

Il soutient que son fils, exclu de son précédent établissement, est en attente d'affectation dans un lycée depuis la rentrée scolaire.

Par un mémoire en défense, enregistré le 2 octobre 2024, le recteur de l'académie de Versailles conclut au non-lieu à statuer sur la requête.

Il fait valoir qu'il n'y a plus lieu de statuer sur la requête dès lors que le fils de M. B D a été affecté au lycée Richelieu situé à Rueil-Malmaison le 2 octobre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné Mme Richard, première conseillère, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, pour statuer sur les requêtes en référé.

Les parties ont été régulièrement convoquées à l'audience publique du 2 octobre 2024 à 15 heures 30.

Après avoir entendu le rapport de Mme Richard au cours de l'audience publique.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale () ".

2. Il résulte de l'instruction que, postérieurement à l'introduction de la requête, le recteur de l'académie de Versailles a affecté le fils de M. B D, A B D, au lycée Richelieu situé à Rueil-Malmaison le 2 octobre 2024. Par suite, il n'y a plus lieu de statuer sur les conclusions aux fins d'injonction de la requête qui a perdu son objet.

O R D O N N E :

Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. B D.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B D et au recteur de l'académie de Versailles.

Fait à Cergy, le 2 octobre 2024.

La juge des référés,

signé

A. Richard

La République mande et ordonne à la ministre de l'éducation nationale, en ce qui la concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.