Seasonal Worker Visa Appointment Refusal for Lack of Proof of Application Attempt
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an emergency order under Article L. 521-3 of the administrative justice code compelling French consular authorities in Morocco to schedule an appointment for the registration of his seasonal worker visa application, citing an imminent start date for employment and alleging harm to his rights due to inaction. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate that he had actually attempted to initiate the visa application process, thereby negating the necessary elements of both urgency and utility required to justify the emergency measure sought against the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête M. A est rejetée; Seasonal Worker Visa Appointment Refusal for Lack of Proof of Application Attempt: 521-3 of the administrative justice code compelling French consular authorities in Morocco to schedule an appointment for the registration of his seasonal worker visa application, citing an imminent start date for employment and alleging harm to his rights due to inaction. The court rejected the request, finding that the petitioner failed to demonstrate that he had actually attempted to initiate the visa application process, thereby negating the necessary elements of both urgency and utility required to justify the emergency measure sought against the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court rejected the main request made under the urgent proceedings statute.
This article was the legal basis cited by the petitioner for the urgent order, and the rejection decision directly addresses the application of this article.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. B A, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à les autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de visa d'entrée en France, alors qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée le 23 juillet 2024, que son entrée en fonction était fixée au 31 juillet 2024 et qu'il tente de faire enregistrer sa demande de visa long séjour saisonnier depuis des mois ; l'inaction du consulat porte manifestement et illégalement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au séjour, aux principes d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public, d'égalité devant la loi et de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure demandée est utile, eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur agricole, qui recourt de façon permanente à la main d'œuvre étrangère, et alors que la société Mas d'Ilyana est actuellement confrontée à un manque de main-d'œuvre qualifiée pour assurer la récolte qui s'approche ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'aucun refus ne lui a été opposé, sa demande n'ayant pas encore été enregistrée ;
- compte tenu de l'autorisation de travail délivrée, l'emploi pour lequel la société Mas d'Ilyana souhaite le recruter en qualité d'ouvrier maraicher est un emploi sérieux, réel et surtout nécessaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
3. Le requérant, qui demande au juge des référés d'enjoindre aux autorités consulaires françaises à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa en qualité de travailleur saisonnier, n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit avoir effectué la moindre démarche en vue de solliciter la délivrance d'un tel visa. Par suite, ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée n'étant démontrées, les conclusions présentées par M. A sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Le greffier,