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2414111 Généré par l'IA

Mootness and Presumed Withdrawal in Residence Permit Annulment Case

Numéro de cause 2414111
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige struck_off

Synthèse Legislator

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A petitioner sought the annulment of an administrative decision denying a temporary residence permit for job seeking/business creation and requested the administrative authority reconsider her situation; however, the respondent authority subsequently issued the requested permit, rendering the initial request for annulment moot. The court formally noted the petitioner's withdrawal from the case because, despite being invited by the tribunal to confirm the continuation of her claims following the mootness of the initial request, she failed to reply within the specified one-month period, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.

Regeste Legislator

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article R. 612-5-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative; Mootness and Presumed Withdrawal in Residence Permit Annulment Case: The court formally noted the petitioner's withdrawal from the case because, despite being invited by the tribunal to confirm the continuation of her claims following the mootness of the initial request, she failed to reply within the specified one-month period, leading to the presumption of withdrawal under the relevant administrative justice code provisions.

Mots-clés

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autorisations de séjour délai de résiliation retrait de la requête annulation de la naturalisation facilitée retrait de l'autorisation recours en annulation en droit de l'Union

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

The court explicitly gives notice of the withdrawal of the request.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

This article concerns the notification of the order.

Article R. 222-1 du code de justice administrative

Cited as the basis for formally recognizing the withdrawal (désistement).

Article R. 612-5-1 du code de justice administrative

Cited as the rule under which the applicant is deemed to have withdrawn the request due to failure to confirm maintenance of conclusions.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 30 septembre 2025, Mme B doit être regardée comme demandant au tribunal :

1°) d'annuler la décision du 25 juillet 2024 par laquelle le préfet des Hauts-de-Seine a classé sans suite sa demande d'autorisation provisoire de séjour portant la mention " chercheur d'emploi / création d'entreprise " ;

2°) d'enjoindre au préfet des Hauts-de-Seine de réexaminer sa situation.

Par un mémoire, enregistré le 3 décembre 2024, le préfet des Hauts-de-Seine conclut au non-lieu à statuer dès lors qu'il a délivré à Mme B une autorisation provisoire de séjour valable du 27 novembre 2024 au 26 mai 2025.

Par un courrier du 4 décembre 2024, la présidente de la 3ème chambre du tribunal a demandé à la requérante, sur le fondement des dispositions de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, de produire, dans un délai d'un mois à compter de la réception de ce courrier, soit un mémoire, soit une lettre indiquant qu'il est inutile de répliquer, mais que les conclusions de la requête sont maintenues, soit une lettre de désistement pur et simple. La requérante a été informée qu'à défaut de réception de la confirmation du maintien des conclusions de la requête dans le délai imparti, elle serait réputée s'être désistée de l'ensemble de ses conclusions.

Vu :

- les autres pièces du dossier ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours peuvent, par ordonnance : / 1° Donner acte des désistements ; / () ".

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative : " Lorsque l'état du dossier permet de s'interroger sur l'intérêt que la requête conserve pour son auteur, le président de la formation de jugement () peut inviter le requérant à confirmer expressément le maintien de ses conclusions. La demande qui lui est adressée mentionne que, à défaut de réception de cette confirmation à l'expiration du délai fixé, qui ne peut être inférieur à un mois, il sera réputé s'être désisté de l'ensemble de ses conclusions. ".

3. Il résulte de l'instruction que le pli recommandé contenant le courrier du 4 décembre 2024 susvisé, a été présenté au domicile de Mme B, 63 avenue d'Argenteuil à Asnières-sur-Seine (Hauts-de-Seine). L'avis de réception du pli recommandé en cause a été revêtu d'une étiquette sur laquelle a été cochée la mention " pli avisé et non réclamé ", correspondant au motif de non-distribution du pli à Mme B. Or, le délai d'un mois imparti à la requérante pour confirmer expressément le maintien de ses conclusions, qui a couru au plus tard à compter du 29 janvier 2025, date à laquelle le pli est revenu au tribunal, est venu à expiration sans qu'une telle confirmation soit intervenue. Dans ces conditions, en vertu des dispositions ci-dessus rappelées de l'article R. 612-5-1 du code de justice administrative, Mme B est réputée s'être désistée des conclusions de sa requête. Ce désistement devant être regardé comme étant pur et simple, il convient dès lors d'en donner acte sur le fondement du 1° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

Par ces motifs, le tribunal ordonne :

Article 1er : Il est donné acte du désistement de la requête de Mme B.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B et au préfet des Hauts-de-Seine.

Fait à Cergy, le 28 mars 2024.

La présidente de la 3ème chambre,

signé

C. ORIOL

La République mande et ordonne au préfet des Hauts-de-Seine en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.