Family Reunification Visa Suspension Refused Pending Administrative Appeal
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe applicants sought an urgent order to suspend the implicit refusal of a long-stay family reunification visa for the spouse of an individual granted subsidiary protection, arguing for urgency due to separation length and the risk of the spouse's expulsion from Iran to Afghanistan. The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the serious situation alleged, the applicants failed to demonstrate the *particular* urgency required to seek immediate relief from the judge while an obligatory prior administrative appeal was pending, concluding that the circumstances invoked, including the delay in applying for the visa after marriage, indicated the applicants placed themselves in the situation of urgency they now claim.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Family Reunification Visa Suspension Refused Pending Administrative Appeal: The court dismissed the request for suspension under Article L. 521-1 of the Administrative Justice Code because, despite the serious situation alleged, the applicants failed to demonstrate the *particular* urgency required to seek immediate relief from the judge while an obligatory prior administrative appeal was pending, concluding that the circumstances invoked, including the delay in applying for the visa after marriage, indicated the applicants placed themselves in the situation of urgency they now claim.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis article explicitly states the final order to reject the request of M. C and Mme B.
This provision was cited as the procedural basis for rejecting the requests without instruction or hearing, as the urgency condition was not met.
This provision was cited in the initial requests (point 3 of the submission) and its application (costs) is consequently rejected by Article 5.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A C et Mme D B représentés par Me Guérin, demandent au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté leur recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran) refusant la délivrance d'un visa de long séjour au titre de la réunification familiale à Mme D B ;
2°) d'enjoindre à l'autorité administrative de délivrer le visa demandé dans le délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ou, à titre subsidiaire de réexaminer la demande dans les mêmes conditions de délai et d'astreinte ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 2 000 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Ils soutiennent que :
- la condition d'urgence est satisfaite eu égard à la durée de séparation du couple au fait que le recours en annulation sera appelé à une audience dans des délais incompatible avec la situation de la requérante en Iran qui risque d'être expulsée vers l'Afghanistan à la fin de validité de son visa et eu égard à la situation régnant dans ce pays notamment concernant des femmes isolées ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. C, ressortissant afghan, a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire par une décision du directeur de l'Office français de protection des réfugiés et apatrides (OFPRA). Un visa de long séjour a été sollicité à ce titre pour son épouse déclarée, Mme B, auprès des autorités consulaires françaises à Téhéran (Iran), lesquelles ont implicitement refusé de délivrer le visa sollicité, confirmé par une décision expresse du 26 mai 2024. La commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a été saisie d'un recours administratif préalable obligatoire, formé contre cette décision de refus le 26 juillet 2024. Les requérants, doivent être regardés comme demandant au juge des référés d'ordonner, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de l'exécution de la décision du 26 mai 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Téhéran ont refusé de délivrer le visa demandé.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Pour établir la condition d'urgence particulière qu'il y aurait à suspendre la décision attaquée avant que la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France ne statue sur leur recours préalable obligatoire reçu le 26 juillet 2024, les requérants font valoir la durée de séparation du couple depuis le mariage et la situation de la requérante en Iran qui risque d'être expulsée vers l'Afghanistan à la fin de validité de son visa et eu égard à la situation régnant dans ce pays notamment concernant les femmes isolées. Toutefois, il résulte de l'instruction que M. C a obtenu le bénéfice de la protection subsidiaire à une date antérieure au 31 juillet 2020, date de délivrance de son titre de séjour. Il soutient s'être marié civilement avec Mme B le 25 juin 2022 soit quelques semaines avant l'autorisation de regroupement familial accordé par le préfet de la Sarthe le 16 août 2022. Ce n'est que le 27 mars 2023 que Mme B a déposé une demande de visa au titre du regroupement familial. Dans ces conditions, en dépit des circonstances qu'ils font valoir, à savoir, la séparation injustifiée de leur couple, le retour, au demeurant hypothétique, de la requérante en Afghanistan, pays dans lequel la situation sécuritaire, politique et humanitaire et notamment celle des femmes l'exposerait à des risques sérieux d'actes de persécutions et à son isolement, les intéressés doivent, en l'absence d'éléments plus circonstanciés, être regardés comme s'étant placés eux-mêmes dans la situation d'urgence invoquée. Par suite, la condition d'urgence particulière à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative dans l'attente de la naissance, à tout le moins implicite, de la commission de recours ne peut être regardée comme satisfaite.
5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. C et Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A C et à Mme D B.
Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414108