Transfer of Jurisdiction for Police Authority Decision Challenge
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe administrative court ruled on a jurisdictional matter concerning a challenge to an administrative decision made by a police authority, noting that the applicant resided in Les Mureaux (Yvelines department) at the time the challenged decision was issued. Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which stipulate that disputes related to individual decisions made by administrative police authorities fall under the territorial jurisdiction of the administrative court where the subject of the decision resided, the court determined that it lacked competence. Consequently, the case file was ordered to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative; Transfer of Jurisdiction for Police Authority Decision Challenge: Applying the relevant articles of the Code of Administrative Justice, which stipulate that disputes related to individual decisions made by administrative police authorities fall under the territorial jurisdiction of the administrative court where the subject of the decision resided, the court determined that it lacked competence. Consequently, the case file was ordered to be immediately transferred to the Administrative Tribunal of Versailles, which has jurisdiction over the Yvelines department.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order transmits the case file to the competent administrative tribunal.
Cited as the general basis for the President to transmit the case file to another competent administrative court.
Cited to establish that the territorial jurisdiction belongs to the administrative tribunal of Versailles, based on the residence of the applicant.
Texte complet
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- Le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- Le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Versailles : Yvelines ; () ".
3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Les Mureaux dans le département des Yvelines. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Versailles.
O R D O N N E :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au tribunal administratif de Versailles.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B, à Me Nasr Azaiez et au président du tribunal administratif de Versailles.
Fait à Paris, le 24 juillet 2024.
Le président du Tribunal,
Jean-Christophe Duchon-Doris
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3