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2414099 Généré par l'IA

Seasonal Worker Visa Application Rejection for Lack of Specificity

Numéro de cause 2414099
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A litigant submitted documents related to a seasonal worker visa application to the administrative judge in a summary proceeding without stating any legal grounds or conclusions, preventing the judge from assessing the merits of the request. Consequently, the court rejected the application via an order based on the Code of Administrative Justice, specifically finding that the request lacked the necessary specificity for the judge to rule on its validity, as permitted when claims are manifestly unfounded, inadmissible, or unsupported by facts.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative; Seasonal Worker Visa Application Rejection for Lack of Specificity: Consequently, the court rejected the application via an order based on the Code of Administrative Justice, specifically finding that the request lacked the necessary specificity for the judge to rule on its validity, as permitted when claims are manifestly unfounded, inadmissible, or unsupported by facts.

Mots-clés

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visa autorisation saisonnière assujettissement en droit des étrangers durée minimale de séjour discrimination indirecte procédure d'entrée

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative

The request was rejected by order based on this provision because the means presented were manifestly unsupported.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B a transmis des pièces au juge des référés.

Vu les pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. D'autre part, aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux et des cours () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours ou, lorsqu'un mémoire complémentaire a été annoncé, après la production de ce mémoire, les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () "..

3. En l'espèce le requérant, qui s'est limité à transmettre une série de documents se rapportant à une demande de visa en qualité de travailleur saisonnier n'assortit lesdites pièces d'aucun moyen ou conclusions ne permettant pas ainsi au juge saisi de statuer sur le bien fondé de la requête. Par suite, il y a lieu de la rejeter par voie d'ordonnance en application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024

Le juge des référés,

B. Echasserieau

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,