Petitioner's Challenge to Departure Order Dismissed as Untimely
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought judicial review to annul an administrative order issued on September 26, 2023, which mandated his immediate departure from French territory, specified the country of return, and imposed a one-year re-entry ban, along with ancillary requests regarding a Schengen information system alert and legal costs. The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 3, 2024, was submitted long after the mandatory 48-hour period for contesting such an order, which began upon administrative notification on September 26, 2023, pursuant to relevant administrative procedure codes, rendering the filing clearly untimely.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative, Article R. 776-2 II du code de justice administrative; Petitioner's Challenge to Departure Order Dismissed as Untimely: The court dismissed the request as manifestly inadmissible because the petition, filed on October 3, 2024, was submitted long after the mandatory 48-hour period for contesting such an order, which began upon administrative notification on September 26, 2023, pursuant to relevant administrative procedure codes, rendering the filing clearly untimely.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe appeal was rejected, which is the dispositive act.
This provision authorizes the First Vice-President to reject manifestly inadmissible applications by order.
This article established the 48-hour deadline for challenging the decision, which was not respected, leading to the inadmissibility.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Dalmas, demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 26 septembre 2023 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant une année ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de procéder à l'effacement de son signalement aux fins de non-admission dans le système d'information Schengen ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros sur le fondement des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, les premiers vice-présidents des tribunaux administratifs peuvent, par ordonnance, " rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ". Cette procédure ne nécessite ni instruction contradictoire préalable, ni convocation d'une audience.
2. Aux termes du II de l'article R. 776-2 alors en vigueur du code de justice administrative : " Conformément aux dispositions de l'article L. 614-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, la notification par voie administrative d'une obligation de quitter sans délai le territoire français fait courir un délai de quarante-huit heures pour contester cette obligation et les décisions relatives au séjour, à la suppression du délai de départ volontaire, au pays de renvoi et à l'interdiction de retour ou à l'interdiction de circulation notifiées simultanément ".
3. Il ressort des pièces du dossier que M. B a reçu notification de l'arrêté attaqué par voie administrative le 26 septembre 2023. Cet arrêté mentionnait les voies et délais de recours. Or, la requête de M. B n'a été enregistrée que le 3 octobre 2024 au Tribunal. Dès lors, le délai de quarante-huit heures dont il disposait pour saisir le Tribunal d'un recours, conformément aux dispositions du II de l'article R. 776-2 précité, était expiré. La requête est donc tardive. Pour cette raison, la requête de M. B est manifestement irrecevable et peut être rejetée par ordonnance.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.
Le premier vice-président,
P. Le Garzic
La République mande et ordonne au préfet de la Seine-Saint-Denis en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.002/