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2414079 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefect: Urgent Residence Permit Issuance

Numéro de cause 2414079
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought an urgent order compelling the prefect to issue a residence permit based on private and family life, arguing that the two-year delay in reexamining his case, coupled with provisional permits preventing him from working, constituted a serious and manifest breach of his fundamental rights. The court dismissed the request brought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required for a decision within 48 hours, concluding that while a decision implicitly rejecting his residence application likely arose due to administrative silence after the mandated reexamination period, the appropriate remedy was under the standard injunction procedure (Article L. 521-1), not the urgent summary proceeding.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, articles L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Foreign National v. Prefect: Urgent Residence Permit Issuance: The court dismissed the request brought under Article L. 521-2 of the Administrative Justice Code because the applicant failed to demonstrate the *particular urgency* required for a decision within 48 hours, concluding that while a decision implicitly rejecting his residence application likely arose due to administrative silence after the mandated reexamination period, the appropriate remedy was under the standard injunction procedure (Article L. 521-1), not the urgent summary proceeding.

Mots-clés

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autorisations de séjour décision étrangère procédure préjudicielle d'urgence demande d'asile tardive droits fondamentaux règle du domicile civil

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

This is the main order rejecting the applicant's request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The court applied the procedure allowing rejection without instruction or hearing because the urgency condition was not met.

article L. 521-2 du code de justice administrative

The court evaluated the request based on the conditions required by this article (urgency and protection of a fundamental right).

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 3 octobre 2024, M. B A, représenté par Me Hagege, demande au juge des référés, statuant par application de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

1°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de lui délivrer un titre de séjour portant la mention " vie privée et familiale " dans un délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'État la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Il soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite, dès lors que le réexamen de sa demande de titre de séjour en exécution de l'injonction du tribunal est en cours depuis juin 2022, soit plus de deux ans et que les autorisations provisoires de séjour délivrées ne l'autorisent pas à travailler, le plaçant ainsi dans une situation de grande précarité ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit au respect de sa vie privée et familiale et à son droit au travail.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

La présidente du tribunal a désigné Mme de Bouttemont, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

2. L'usage par le juge des référés des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative est subordonné à la condition qu'une urgence particulière rende nécessaire l'intervention dans les quarante-huit heures d'une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle il est gravement porté atteinte.

3. M. A, ressortissant guinéen né le 28 septembre 1985, a déclaré être entré régulièrement en France en 2010 et résider depuis cette date sur le territoire français. Il a sollicité le 17 mars 2021 la délivrance d'un premier titre de séjour en faisant valoir sa qualité de parent d'un enfant français né le 17 mars 2021. Par un jugement en date du 11 mars 2022, le tribunal a annulé l'arrêté du 31 juillet 2021 du préfet de la Seine-Saint-Denis rejetant sa demande et a seulement enjoint à l'administration de procéder au réexamen de sa situation administrative dans un délai de trois mois. Le requérant a été mis, dans l'attente, en possession d'autorisations provisoires de séjour, régulièrement renouvelés jusqu'au 18 juillet 2024.

4. Pour justifier d'une urgence particulière, M. A fait valoir que le réexamen de sa demande de titre de séjour est en cours depuis plus de deux ans et que les autorisations provisoires de séjour ne l'autorisent pas à travailler, alors qu'il remplirait, selon lui, les conditions pour bénéficier d'un titre de séjour de plein droit. Toutefois, ces circonstances ne sauraient suffire, à elles-seules et eu égard aux éléments rappelés au point 3, à caractériser une urgence particulière justifiant qu'il soit ordonné à très bref délai, dans les quarante-huit heures, sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, une mesure de sauvegarde d'une liberté fondamentale. Par suite, cette condition n'est pas remplie.

5. Toutefois, aux termes de l'article R.* 432-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le silence gardé par l'administration sur les demandes de titres de séjour vaut décision implicite de rejet ". Enfin, aux termes de l'article R. 432-2 : " La décision implicite mentionnée à l'article R.* 432-1 naît au terme d'un délai de quatre mois () ".

6. L'absence d'urgence particulière au sens de l'article L. 521-2 du code de justice administrative ne fait pas obstacle à ce que M. A saisisse, s'il s'y croit fondé, le juge des référés sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative afin de demander la suspension de l'exécution de la décision implicite de rejet opposée à sa demande, dès lors que le silence gardé par l'administration pendant plus de quatre mois à compter du réexamen et en tout état de cause, à la date d'expiration de son dernier document de séjour a fait naitre, en application des dispositions rappelées au point 5, une décision implicite de rejet de sa demande.

7. Par suite, la requête de M. A doit être rejetée, y compris les conclusions présentées au titre des articles L. 761-1 du code de justice administrative, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. A est rejetée.

Article 2 : Le présente ordonnance sera notifiée à M. B A.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 4 octobre 2024.

La juge des référés,

M. de Bouttemont

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.