Petitioner v. French Consulate in Casablanca (Visa Scheduling)
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner sought an order compelling the French consular authority in Casablanca to schedule an appointment for the registration of his seasonal work visa application, arguing urgency due to a work authorization expiring shortly after a missed start date, which severely impacted his employment and implicated fundamental rights. The administrative court rejected the request made under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide evidence that he had actually taken any steps to formally request the visa, thus failing to demonstrate the necessary urgency or utility for the requested measure.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée, L. 521-3 du code de justice administrative; Petitioner v. French Consulate in Casablanca (Visa Scheduling): The administrative court rejected the request made under article L. 521-3 of the Code of Administrative Justice because the petitioner failed to provide evidence that he had actually taken any steps to formally request the visa, thus failing to demonstrate the necessary urgency or utility for the requested measure.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the main operative part of the order, rejecting the request.
This article formed the basis of the applicant's request, which was ultimately rejected because urgency and utility were not established under this provision.
This article was cited by the applicant for the claim regarding legal costs, which must be addressed as part of the disposition, even if the claim itself is rejected as a consequence.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, M. A B, représenté par Me Babou, demande au juge des référés :
1°) d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa, dans un délai de huit jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir, sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros, à verser à son conseil, au titre des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est remplie dès lors qu'il est dans l'impossibilité de déposer sa demande de visa d'entrée en France, alors qu'il dispose d'une autorisation de travail délivrée le 22 juillet 2024, que son entrée en fonction était fixée au 15 septembre 2024 et qu'il tente de faire enregistrer sa demande de visa long séjour saisonnier depuis des mois ; l'inaction du consulat porte manifestement et illégalement atteinte à sa liberté d'aller et venir, à son droit au séjour, aux principes d'égalité d'accès au service public, de continuité du service public, d'égalité devant la loi et de non-discrimination, garanti par l'article 14 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
- la mesure demandée est utile, eu égard à la pénurie de main d'œuvre dans le secteur agricole, qui recourt de façon permanente à la main d'œuvre étrangère, et alors que la société MAS D'ILYANA est actuellement confrontée à un manque de main-d'œuvre qualifiée pour assurer l'entretien des champs et la récolte qui s'approche ;
- elle ne se heurte à l'exécution d'aucune décision administrative et ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse, dès lors qu'aucun refus ne leur a été opposé, sa demande n'ayant pas encore été enregistrée ;
- compte tenu de l'autorisation de travail délivrée, l'emploi pour lequel la société MAS D'ILYANA souhaite le recruter en qualité d'ouvrier viticole est un emploi sérieux, réel et surtout nécessaire.
Vu les pièces du dossier.
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision ". En vertu de l'article L. 522-3 du code de justice administrative, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
2. Lorsque le juge des référés est saisi, sur le fondement de cet article, aux fins d'enjoindre à l'administration de prendre toute mesure utile dans un sens déterminé, il doit veiller à ce que cette demande présente un caractère d'urgence et d'utilité, qu'elle ne se heurte à aucune contestation sérieuse et que la mesure demandée ne fasse obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative.
3. Saisi sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative d'une demande qui n'est pas manifestement insusceptible de se rattacher à un litige relevant de la compétence du juge administratif, le juge des référés peut prescrire, à des fins conservatoires ou à titre provisoire, toutes mesures que l'urgence justifie, notamment sous forme d'injonctions adressées à l'administration, à la condition que ces mesures soient utiles et ne se heurtent à aucune contestation sérieuse. En raison du caractère subsidiaire du référé régi par l'article L. 521-3, le juge saisi sur ce fondement ne peut prescrire les mesures qui lui sont demandées lorsque leurs effets pourraient être obtenus par les procédures de référé régies par les articles L. 521-1 et L 521-2. Enfin, il ne saurait faire obstacle à l'exécution d'une décision administrative, même celle refusant la mesure demandée, à moins qu'il ne s'agisse de prévenir un péril grave.
4. Le requérant, qui demande au juge des référés d'enjoindre à l'autorité consulaire française à Casablanca (Maroc) de le convoquer en vue de l'enregistrement de sa demande de visa en qualité de travailleur saisonnier, n'établit toutefois pas par les pièces qu'il produit avoir effectué la moindre démarche en vue de solliciter la délivrance d'un tel visa. Par suite, ni l'urgence ni l'utilité de la mesure sollicitée n'étant démontrées, les conclusions présentées par M. B sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative ne peuvent qu'être rejetées ainsi que, par voie de conséquence et en tout état de cause, celles relatives aux frais d'instance.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
P. ROSIER
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,