Legislator Jurisprudence & Législation
2414072 Généré par l'IA

Cameroonian National v. French Consular Authority: Visa Suspension Refusal

Numéro de cause 2414072
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A Cameroonian national sought the summary suspension of a long-stay work visa refusal issued by the French consular authority, arguing urgency based on the financial difficulties the denial caused to the employing catering company and the prejudice to her right to work and freedom of movement, alongside a serious doubt as to the decision's legality. The court, applying administrative law regarding emergency measures, rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the particular urgency of the matter, finding that the claimed negative impact on the employer's financial stability and the applicant's situation were not gravely and immediately demonstrated by the submitted evidence, leading to the dismissal of all related claims, including costs.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er; Cameroonian National v. French Consular Authority: Visa Suspension Refusal: The court, applying administrative law regarding emergency measures, rejected the request because the applicant failed to sufficiently substantiate the particular urgency of the matter, finding that the claimed negative impact on the employer's financial stability and the applicant's situation were not gravely and immediately demonstrated by the submitted evidence, leading to the dismissal of all related claims, including costs.

Mots-clés

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visa droits de libre circulation licenciement administratif droit diplomatique et consulaire liberté du travail frais administratifs

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article explicitly rejects the applicant's request (the main order).

Article L. 522-3 du code de justice administrative

This procedural article is cited as the basis for rejecting the requests without further instruction.

Article L. 761-1 du code de justice administrative

Although the request for costs was rejected as a consequence of the main rejection, this article was cited in the initial claim which forms part of the overall context leading to the decision structure.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Souidi, demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :

1°) d'ordonner la suspension de l'exécution de la décision du 23 mai 2024 par laquelle l'autorité consulaire française à Yaoundé (Cameroun) refusant de lui délivrer un visa de long séjour en qualité de travailleur salarié ;

2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur au Ministre de l'Intérieur de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;

3°) de mettre à la charge de l'État une somme de 2 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite dès lors que la décision contestée est, d'une part, de nature à paralyser l'activité de la société de restauration qui veut l'employer et, d'autre part, entrave son droit de travailler ainsi que sa liberté fondamentale d'aller et venir en plus de la placer dans une situation de précarité financière ;

- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.

Vu :

- la requête par laquelle Mme B demande l'annulation de la décision contestée ;

- les autres pièces du dossier ;

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Rosier, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Mme B, ressortissante camerounaise née le 5 octobre 1993, a déposé le 21 mai 2024 une demande de visa en qualité de travailleur salarié auprès de l'autorité consulaire française à Yaoundé. La délivrance de ce visa lui a été refusée le 23 mai 2024. Par la présente requête Mme B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de l'autorité consulaire lui refusant le visa sollicité.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 dudit code : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ". ". En vertu de l'article L. 522-3 de ce code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter sans instruction ni audience les demandes qui ne présentent pas un caractère d'urgence.

3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.

4. Pour établir l'existence d'une situation d'urgence particulière à statuer sur le refus opposé à sa demande de visa, Mme B fait valoir que le refus de visa qui lui a été opposé a pour conséquence de mettre en difficulté financière la société de restauration L'Arbre Vert qui se propose de l'employer en qualité de serveuse. D'une part, il ressort des pièces au dossier que si la requérante souligne les difficultés actuelles de recrutement dans le secteur de la restauration, cette situation, sans méconnaître les difficultés que connaît actuellement ce secteur, et les conséquences qu'elle aurait sur la stabilité financière de la société de restauration, n'est pas suffisamment corroborée par les pièces produites au dossier. De plus Mme B ne produit aucune attestation d'expérience se rapportant aux activités dans le secteur de la restauration. Dans ces conditions, la décision attaquée ne peut être regardée comme portant atteinte de manière suffisamment grave et immédiate tant à la situation de la requérante que de celle de la société souhaitant l'employer. Dès lors, la condition d'urgence particulière ne peut, en l'état de l'instruction, être regardée comme satisfaite.

5. Il résulte de tout ce qui précède qu'il y a lieu, en conséquence, de rejeter les conclusions à fin de suspension de la décision attaquée ainsi que, par voie de conséquence, celles à fin d'injonction et celles relatives aux frais d'instance, selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.

Copie en sera adressée au ministre de l'intérieur et des outre-mer.

Fait à Nantes, le 27 septembre 2024.

Le juge des référés,

P. ROSIER

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,