Student Visa Suspension Denial Upheld Due to Prior Rejection and Lack of Absolute Right to Study
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA foreign national sought an urgent suspension of the administrative decision denying her long-stay student visa for nursing studies, arguing urgency due to the missed commencement of specialized courses, despite having already obtained a deferral previously. The court dismissed the request as manifestly unfounded, concluding that the asserted grounds for urgency were the same as those rejected in a prior, related proceeding, and further noting that the applicant had not established an absolute right to study in France for this particular field, thus dispensing with an assessment of the serious doubt regarding the legality of the visa refusal.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative; Student Visa Suspension Denial Upheld Due to Prior Rejection and Lack of Absolute Right to Study: The court dismissed the request as manifestly unfounded, concluding that the asserted grounds for urgency were the same as those rejected in a prior, related proceeding, and further noting that the applicant had not established an absolute right to study in France for this particular field, thus dispensing with an assessment of the serious doubt regarding the legality of the visa refusal.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court used this article to reject the application in its entirety because the request was manifestly unfounded.
Cited by the applicant in her claims, but as it was not imposed in the dispositive, it is not included based on the rules. (Note: Since the request was rejected, no costs were ordered, so this article does not appear in the final orders as an imposition).
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme A B, représentée par Me Zouatcham, demande au juge des référés :
1°) sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision du 7 août 2024 par laquelle les autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) lui ont refusé la délivrance d'un visa de long séjour pour études ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de réexaminer sa demande dans le délai de cinq jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir sous astreinte de 150 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 1 500 euros au titre de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Elle soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite compte tenu de la proximité de la rentrée fixée au 2 septembre 2024, qu'elle a déjà obtenu un report de rentrée pour l'année universitaire précédente et ne pourra plus le faire valoir car elle ne pourra pas intégrer l'école en troisième année qui débute les enseignements spécialisés, par ailleurs elle a été diligente pour accomplir les formalités en vue de l'obtention du visa et ne saurait avoir engagé des frais à ses risques et périls ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les pièces du dossier ;
Vu :
- la directive (UE) 2016/801 du Parlement européen et du Conseil du 11 mai 2016 relative aux conditions d'entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers à des fins de recherche, d'études, de formation, de volontariat et de programmes d'échange d'élèves ou de projets éducatifs et de travail au pair ;
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes en référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". L'article L. 522-3 de ce code dispose que : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1. ". Enfin, aux termes du premier alinéa de l'article R. 522-1 : " La requête visant au prononcé de mesures d'urgence doit () justifier de l'urgence de l'affaire ".
2. Aux termes de l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Une commission placée auprès du ministre des affaires étrangères et du ministre de l'intérieur est chargée d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de long séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / Le sous-directeur des visas, au sein de la direction générale des étrangers en France du ministère de l'intérieur, est chargé d'examiner les recours administratifs contre les décisions de refus de visa de court séjour prises par les autorités diplomatiques ou consulaires. / La saisine de l'une ou l'autre de ces autorités, selon la nature du visa sollicité, est un préalable obligatoire à l'exercice d'un recours contentieux, à peine d'irrecevabilité de ce dernier. ". Ces recours administratifs doivent, en vertu de l'article D. 312-4 du même code, être formés dans un délai de trente jours à compter de la notification de la décision de refus de visa.
3. Dans le cas où une décision administrative ne peut, comme en l'espèce, être déférée au juge qu'après l'exercice d'un recours administratif préalable, une requête tendant à la suspension de cette décision peut être présentée au juge des référés dès que ce recours préalable obligatoire a été formé, la mesure ordonnée en ce sens valant, au plus tard, jusqu'à l'intervention de la décision administrative prise sur le recours présenté par l'intéressé. Le requérant doit toutefois démontrer l'urgence particulière qui justifie la saisine du juge des référés avant même que l'administration ait statué sur le recours introduit devant elle.
4. Mme B, ressortissante camerounaise née le 2 novembre 2002, s'est inscrite en 1ère année de diplôme d'Etat d'infirmier auprès de la fondation Léonie Chaptal de Sarcelles (Val d'Oise) au titre de l'année universitaire 2024/2025. Elle a déposé le 7 août 2024 une demande de visa de long séjour portant la mention " étudiant ", rejetée par une décision des autorités consulaires françaises à Douala (Cameroun) du 9 août 2024. Le recours préalable obligatoire prévu par l'article D. 312-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile a été adressé à la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France le 20 août 2024. Mme B demande la suspension de la décision des autorités consulaires françaises à Douala du 7 août 2024 lui refusant le visa sollicité.
5. En l'état de l'instruction, eu égard à la circonstance qu'un précédent recours contre la décision consulaire initiale du 7 août 2024 a été rejeté pour défaut d'urgence par ordonnance n° 2412949 du 11 septembre 2024, et compte tenu que les éléments soulevés par Mme B, tels que visés ci-dessus, pour justifier de l'urgence à statuer sont identiques à ceux qu'elle avait présentés dans la précédente instance en étant, seulement, plus argumentés, il résulte de ce qui précède, sans qu'il soit besoin de se prononcer sur l'existence d'un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée, que la requête de Mme B, laquelle ne détient pas un droit à venir étudier en France notamment pour des études d'infirmières dont il n'est pas établi qu'elles n'existeraient pas dans son pays d'origine quand bien même la filière du brevet de technicien supérieur qu'elle a suivie ne permettrait plus d'exercer de telles fonctions, est manifestement infondée et doit, dès lors, être rejetée en toutes ses conclusions en application de l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de Mme B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme A B.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,