Legislator Jurisprudence & Législation
2414068 Généré par l'IA

Asylum Seeker Infant Emergency Shelter Violation

Numéro de cause 2414068
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Partiellement admis (Partially Allowed)
Frais judiciaires à la charge de l'autorité

Synthèse Legislator

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The applicant, an asylum seeker with an eight-day-old infant, was without housing and resources after being asked to leave temporary accommodation, constituting an urgent situation where the rights to asylum and emergency shelter were seriously and manifestly violated. The court reasoned that the applicant's severe vulnerability, particularly due to the newborn, met the urgency requirement under administrative procedure code section L. 521-2; therefore, the court ordered the immigration and integration office to re-examine the material reception conditions within one month and further ordered the relevant prefect to designate emergency accommodation for the applicant and her child within twenty-four hours pending the OFII's re-evaluation, also awarding legal costs against the immigration office.

Regeste Legislator

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article L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, articles L. 761-1 du code de justice administrative, Art. L. 521-2 du code de justice administrative; Asylum Seeker Infant Emergency Shelter Violation: The court reasoned that the applicant's severe vulnerability, particularly due to the newborn, met the urgency requirement under administrative procedure code section L. 521-2; therefore, the court ordered the immigration and integration office to re-examine the material reception conditions within one month and further ordered the relevant prefect to designate emergency accommodation for the applicant and her child within twenty-four hours pending the OFII's re-evaluation, also awarding legal costs against the immigration office.

Mots-clés

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procédure d'asile déplacement illicite d'enfant conditions d'accueil droit au logement hébergement d'urgence demande d'asile de famille afghane

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Art. L. 521-2 du code de justice administrative

This provision is the legal basis used to enjoin the OFII and the Prefect to take necessary measures for the protection of a fundamental right (right to asylum/emergency accommodation).

Art. L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile

Cited in the reasoning that leads to the order against the OFII, relating to the evaluation of vulnerability and material reception conditions for asylum seekers.

Art. 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant

Cited as a fundamental right violated by the OFII's inaction, justifying the order against the OFII.

Art. L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles

Cited as the basis for the obligation to provide emergency accommodation, justifying the order against the Prefect.

Art. 37 de la loi du 10 juillet 1991

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

Art. L. 761-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive for ordering the payment of costs to the lawyer.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 13 septembre 2024, Mme B A, agissant en son nom et au nom de l'enfant Lacinet Mohamed Cisse, représentée par Me Pasteur, demande au juge des référés :

1°) à titre principal, d'enjoindre, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) " de mettre à sa disposition l'intégralité des conditions matérielles d'accueil des demandeurs d'asile, à savoir indiquer un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir en tant que demandeuse d'asile accompagnée de son nourrisson, sans délai " ; à titre subsidiaire d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, adapté à sa vulnérabilité, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ; à titre infiniment subsidiaire, d'enjoindre au président du conseil départemental de la Loire-Atlantique de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, ainsi que son nourrisson, sans délai, sous astreinte de 200 euros par jour de retard ;

2°) de mettre à la charge de l'administration la somme de 1 500 euros HT au profit de son conseil qui renoncera, dans cette hypothèse, à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat au titre de l'aide juridictionnelle en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative.

Elle soutient que :

- la condition d'urgence est satisfaite : elle se trouve dans une situation de vulnérabilité avérée en tant que demandeuse d'asile. La situation dans laquelle elle est placée lui préjudicie de manière grave et immédiate au regard de son besoin fondamental de logement, de sa particulière vulnérabilité, de ses besoins spécifiques et ceux de son nourrisson. Plusieurs signalements ont été effectués par son assistante sociale au CHU de Nantes, au cours de sa grossesse ; sortante de la maternité, elle se retrouve aujourd'hui sans solution d'hébergement avec son nourrisson âgé de huit jours ;

- il est porté une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

* au droit d'asile : les conditions matérielles d'accueil sont en effet reconnues comme faisant partie intégrante du droit constitutionnel d'asile et de son corollaire, le droit de solliciter l'asile ; sa grossesse et la naissance de son enfant n'ont pas été prises en compte ;

* au droit à l'hébergement d'urgence ; elle tente en vain d'obtenir un hébergement d'urgence auprès du 115 ;

* au droit de pouvoir bénéficier d'une place d'hébergement dans une structure d'accueil adaptée à sa situation de jeune femme isolée avec un jeune nourrisson.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, l'Office français de l'immigration et de l'intégration (OFII) conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que :

- la condition d'urgence ne peut être regardée comme remplie ;

* il est confronté à une saturation du dispositif national d'accueil et procède aux orientations des demandeurs d'asile en fonction de leur situation personnelle et selon le nombre de places disponibles. En outre, l'intéressée avait signalée être hébergée de manière stable chez une compatriote lors de l'enregistrement de sa demande d'asile le 6 décembre 2023 et ne l'a alerté d'un changement de sa situation qu'à compter du 10 septembre 2024. Il reste loisible à la requérante de solliciter l'assistance des structures locales et du dispositif du 115 pour assurer temporairement sa prise en charge ;

* l'intéressée n'a signalé aucun problème de santé lors de l'évaluation de sa vulnérabilité ;

* en attente d'un hébergement, la famille bénéficie de l'allocation pour demandeur d'asile.

- il n'existe pas d'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale : la situation de Mme A a bien été évaluée par les services de l'OFII à l'enregistrement de sa demande d'asile et la requérante n'a fait état d'aucun problème de santé particulier de façon à adapter sa prise en charge. En tout état de cause, dans l'attente d'une proposition d'hébergement, l'intéressée perçoit le bénéfice de l'allocation pour demandeur d'asile.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le département de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que seul l'OFII est compétent dans cette affaire. En tout état de cause, Mme A n'établit pas s'être rapprochée du département.

Par un mémoire en défense enregistré le 16 septembre 2024, le préfet de la Loire-Atlantique conclut au rejet de la requête.

Il fait valoir que les demandeurs d'asile relèvent d'un hébergement dans le cadre d'un dispositif national d'accueil. Par ailleurs, le dispositif d'hébergement d'urgence généraliste pour les personnes sans abri, financé par l'État, est saturé.

Mme B A a été admise au bénéfice de l'aide juridictionnelle totale par décision du 13 septembre 2024.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention internationale relative aux droits de l'enfant ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de l'action sociale et des familles ;

- la loi n° 91-647 du 10 juillet 1991 ;

- le code de justice administrative.

Le président du tribunal a désigné M. Bouchardon, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative.

Les parties ont été régulièrement averties du jour de l'audience.

Ont été entendus au cours de l'audience publique du 16 septembre 2024 à 14h00 :

- le rapport de M. Bouchardon, juge des référés ;

- et les observations de Me Pasteur, avocate de Mme A, qui fait valoir que, si cette dernière a pu un temps être hébergée par une compatriote, celle-ci n'a jamais escompté l'héberger au-delà de sa grossesse. Elle insiste par ailleurs sur le fait que, contrairement à ce qui est soutenu en défense, sa vulnérabilité a été portée à la connaissance, tant de l'OFII, que du préfet et du département, par différents services, comme le CHU de Nantes notamment, en la personne de son assistante sociale. Mme A est l'exemple même de la personne vulnérable, elle qui est totalement isolée, et dont l'enfant est âgé de moins de quinze jours. Par ailleurs, si Mme A perçoit effectivement l'ADA, celle-ci n'est aucunement majorée. Me Pasteur soulève par ailleurs un nouveau moyen tiré de la méconnaissance des stipulations de l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

La clôture de l'instruction a été prononcée à l'issue de l'audience.

Considérant ce qui suit :

1. Mme A, ressortissante guinéenne né le 23 septembre 1994, est entrée en France le 24 novembre 2023 et y a déposé une demande d'asile. Par la présente requête, elle demande à l'Office français de l'immigration et de l'intégration ou, à défaut, au préfet de la Loire-Atlantique ou au département de la Loire-Atlantique, de lui indiquer un lieu susceptible de l'accueillir, elle et son nourrisson.

Sur les conclusions présentées au titre de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :

2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures ".

3. Lorsque le requérant fonde son intervention, non sur la procédure de suspension régie par l'article L. 521-1 du code de justice administrative mais sur la procédure de protection particulière instituée par l'article L. 521-2 de ce code, il lui appartient de justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence qui implique, sous réserve que les autres conditions posées par l'article L. 521-2 soient remplies, qu'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale doive être prise dans les quarante-huit heures.

4. Si, d'une part, la privation du bénéfice des mesures prévues par la loi afin de garantir aux demandeurs d'asile des conditions matérielles d'accueil décentes, jusqu'à ce qu'il ait été statué sur leur demande, est susceptible de constituer une atteinte grave et manifestement illégale à la liberté fondamentale que constitue le droit d'asile, une telle atteinte s'apprécie en tenant compte des moyens dont dispose l'autorité administrative compétente et de la situation du demandeur. Ainsi, le juge des référés, qui apprécie si les conditions prévues par l'article L. 521-2 du code de justice administrative sont remplies à la date à laquelle il se prononce, ne peut faire usage des pouvoirs qu'il tient de cet article en adressant une injonction à l'administration que dans le cas où, d'une part, le comportement de celle-ci fait apparaître une méconnaissance manifeste des exigences qui découlent du droit d'asile et où, d'autre part, il résulte de ce comportement des conséquences graves pour le demandeur d'asile, compte tenu notamment de son âge, de son état de santé ou de sa situation de famille.

5. Il appartient, d'autre part, aux autorités de l'Etat de mettre en œuvre le droit à l'hébergement d'urgence reconnu par la loi à toute personne sans abri qui se trouve en situation de détresse médicale, psychique et sociale, et au département la prise en charge le cas échéant en urgence, des femmes enceintes ou des mères isolées avec leurs enfants de moins de trois ans qui ont besoin d'un soutien matériel et psychologique, notamment parce qu'elles sont sans domicile, en vertu de l'article L. 222-5 du code de l'action sociale et des familles. Une carence caractérisée dans l'accomplissement de cette tâche peut faire apparaître, pour l'application de l'article

L. 521-2 du code de justice administrative, une atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale lorsqu'elle entraîne des conséquences graves pour la personne intéressée. Il incombe au juge des référés d'apprécier dans chaque cas les diligences accomplies par l'administration en tenant compte des moyens dont elle dispose ainsi que de l'âge, de l'état de la santé et de la situation de famille de la personne intéressée.

En ce qui concerne l'urgence :

6. Il résulte de l'instruction que Mme A, demandeuse d'asile, et son fils, né le 2 septembre 2024, sont dépourvus de toute ressource et vivent dans la rue, depuis leur sortie de la maternité, en dépit des sollicitations en vue de pourvoir à un hébergement, réalisées auprès des services ad hoc, notamment par l'assistante sociale du CHU de Nantes. Dans ces conditions, la condition d'urgence particulière prévue par l'article L. 521-2 du code de justice administrative doit être regardée comme remplie.

En ce qui concerne l'atteinte grave et manifestement illégale à une liberté fondamentale :

S'agissant des conclusions dirigées contre le refus d'attribution des conditions matérielles d'accueil par l'OFII :

7. Aux termes de l'article L. 522-1 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " A la suite de la présentation d'une demande d'asile, l'Office français de l'immigration et de l'intégration est chargé de procéder, dans un délai raisonnable et après un entretien personnel avec le demandeur d'asile, à une évaluation de la vulnérabilité de ce dernier afin de déterminer, le cas échéant, ses besoins particuliers en matière d'accueil. Ces besoins particuliers sont également pris en compte s'ils deviennent manifestes à une étape ultérieure de la procédure d'asile. Dans la mise en œuvre des droits des demandeurs d'asile et pendant toute la période d'instruction de leur demande, il est tenu compte de la situation spécifique des personnes vulnérables () ". Aux termes de l'article L. 522- 3 du même code : " L'évaluation de la vulnérabilité vise, en particulier, à identifier les mineurs, les mineurs non accompagnés, les personnes en situation de handicap, les personnes âgées, les femmes enceintes, les parents isolés accompagnés d'enfants mineurs, les victimes de la traite des êtres humains, les personnes atteintes de maladies graves, les personnes souffrant de troubles mentaux et les personnes qui ont subi des tortures, des viols ou d'autres formes graves de violence psychologique, physique ou sexuelle, telles que des mutilations sexuelles féminines ".

8. Ainsi qu'il a été précédemment dit, il résulte de l'instruction que Mme A et son fils, âgé de quinze jours, vivent isolés et à la rue, la compatriote qui les avait un temps hébergés les ayant éconduits du fait de la grossesse de Madame, dépourvus de la moindre ressource économique, et sont de ce fait dans une situation de grande vulnérabilité. Dès lors, l'OFII, en ne permettant pas à la requérante de bénéficier de l'entièreté des conditions matérielles d'accueil sans avoir mesuré la grande vulnérabilité de la situation de l'intéressée et de son nourrisson et de leurs besoins au sens de l'article L. 522-3 du CESEDA, dont elle a pourtant été informée au vu des pièces versées à l'instance, a porté une atteinte grave et manifeste aux exigences qui découlent du droit d'asile et à l'article 3-1 de la convention internationale relative aux droits de l'enfant.

9. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, d'enjoindre à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de conditions matérielles d'accueil de Mme A au regard de ses besoins particuliers, notamment d'hébergement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

S'agissant des conclusions dirigées, à titre subsidiaire, contre le préfet de Loire-Atlantique :

10. L'article L. 345-2 du code de l'action sociale et des familles prévoit que, dans chaque département, est mis en place, sous l'autorité du préfet, " un dispositif de veille sociale chargé d'accueillir les personnes sans abri ou en détresse () ". L'article L. 345-2-2 du même code dispose que : " Toute personne sans abri en situation de détresse médicale, psychique ou sociale a accès, à tout moment, à un dispositif d'hébergement d'urgence. () ". Aux termes de son article L. 345-2-3 : " Toute personne accueillie dans une structure d'hébergement d'urgence doit pouvoir y bénéficier d'un accompagnement personnalisé et y demeurer, dès lors qu'elle le souhaite, jusqu'à ce qu'une orientation lui soit proposée () ". Aux termes de l'article L. 121-7 du même code : " Sont à la charge de l'Etat au titre de l'aide sociale : () 8° Les mesures d'aide sociale en matière de logement, d'hébergement et de réinsertion, mentionnées aux articles L. 345-1 à L. 345-3 () ".

11. Il résulte de l'instruction, qu'à la date de la présente ordonnance, Mme A vit et dort dans la rue avec un nourrisson âgé de quinze jours, alors qu'elle justifie de contacts avec le numéro 115 afin d'obtenir un hébergement, sans succès. Eu égard à la situation de particulière vulnérabilité de Mme A et de son fils, la requérante doit être regardée, dans les circonstances de l'espèce, comme se trouvant dans une situation de détresse psychique et sociale au sens des dispositions précitées de l'article L. 345-2-2 du code de l'action sociale et des familles. Par suite, en s'abstenant de prendre en charge la requérante et son enfant, le préfet de la Loire-Atlantique a porté une atteinte grave et manifestement illégale à son droit à un hébergement d'urgence, constitutif d'une liberté fondamentale. Compte tenu de ce qui a été dit au point 6, la condition d'urgence doit être regardée comme étant remplie.

12. Les conditions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative étant réunies, il y a lieu d'enjoindre au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance en attendant qu'il soit statué, de nouveau, sur ses conditions matérielles d'accueil par l'OFII. Il n'y a en revanche pas lieu d'assortir cette injonction d'une astreinte.

S'agissant des conclusions dirigées, à titre très subsidiaire, contre le département de la Loire-Atlantique :

13. Dès lors qu'il est fait droit aux conclusions principales de la requête, il n'y a pas lieu de statuer sur les conclusions dirigées à titre très subsidiaire contre le département de la Loire-Atlantique.

Sur les frais d'instance :

14. Mme A a obtenu le bénéfice de l'aide juridictionnelle totale. Par suite, Me Pasteur, son avocate, peut se prévaloir des dispositions combinées des articles L. 761-1 du code de justice administrative et 37 de la loi du 10 juillet 1991. Il y a lieu, dans les circonstances de l'espèce, et sous réserve qu'elle renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat, de mettre à la charge de l'OFII le versement à Me Pasteur d'une somme de 800 euros.

O R D O N N E :

Article 1er : Il est enjoint à l'OFII de procéder au réexamen de la demande de conditions matérielles d'accueil de Mme B A, notamment de son droit à l'hébergement, dans le délai d'un mois à compter de la notification de la présente ordonnance.

Article 2 : Il est enjoint au préfet de la Loire-Atlantique de désigner à Mme B A un lieu d'hébergement susceptible de l'accueillir avec son fils, dans un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance en attendant qu'il soit statué, de nouveau, sur ses conditions matérielles d'accueil par l'OFII.

Article 3 : L'OFII versera à Me Pasteur, en application des articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et L. 761-1 du code de justice administrative, une somme de 800 euros (huit cent euros) sous réserve pour cette dernière de renoncer à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l'Etat.

Article 4 : Le surplus des conclusions de la requête est rejeté.

Article 5 : La présente ordonnance sera notifiée à Mme B A, à l'Office français de l'immigration et de l'intégration, au ministre du travail, de la santé et des solidarités, au département de la Loire-Atlantique et à Me Pasteur.

Copie sera adressée au préfet de la Loire-Atlantique.

Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.

Le juge des référés,

L. BouchardonLa greffière,

J. Dionis

La République mande et ordonne au ministre du travail, de la santé et des solidarités en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,