Rejection of Interim Relief in Family Reunification Case Due to Lack of Proven Urgency
Synthèse Legislator
Généré par l'IAThe petitioner sought an urgent order to suspend the implicit rejection by the appeal commission of his request for long-stay family reunification visas for his spouse and two children, arguing that the family faced an urgent security threat in their home country, evidenced by an alleged aggression against one child, and that reuniting the family in France served the children's best interests. The court rejected the request for interim relief because the alleged urgency was not established; medical evidence indicated a child's injury resulted from a horse kick, not the alleged aggression, and the general desire for family reunification, without further proof of serious and immediate prejudice, was insufficient to meet the strict criteria of urgency required under administrative law for suspending an administrative decision prior to the final judgment on the merits.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-1 du code de justice administrative, article L.761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 522-3 du code de justice administrative, Art. L. 521-1 du code de justice administrative; Rejection of Interim Relief in Family Reunification Case Due to Lack of Proven Urgency: The court rejected the request for interim relief because the alleged urgency was not established; medical evidence indicated a child's injury resulted from a horse kick, not the alleged aggression, and the general desire for family reunification, without further proof of serious and immediate prejudice, was insufficient to meet the strict criteria of urgency required under administrative law for suspending an administrative decision prior to the final judgment on the merits.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IACited as the procedural basis for rejecting the request by reasoned order without a full hearing.
The primary article defining the conditions (urgency and serious doubt) for granting the requested suspension, which was ultimately found not met.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024, M. C B demande au juge des référés sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative :
1°) de suspendre l'exécution de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme D E et aux enfants F et A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur de prendre les mesures nécessaires pour garantir la délivrance des visas à son épouse et ses enfants sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 500 euros au titre de l'article L.761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- la condition d'urgence est satisfaite en ce que sa famille n'est pas en sécurité au Sénégal comme le prouve l'agression dont a été victime l'un de ses enfants et en ce qu'il est porté atteinte à l'intérêt supérieur des enfants de résider avec leurs parents en France ;
- il existe un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée.
Vu :
- les autres pièces du dossier ;
Vu le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Echasserieau, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. B, ressortissant sénégalais né le 21 juillet 1986, titulaire d'une carte de résident valable jusqu'au 6 janvier 2034, a déposé le 27 octobre 2021 auprès de l'Office français de l'immigration et de l'intégration, une demande d'introduction en France en faveur de son épouse Mme D E, née le 20 janvier 1999, et de ses deux enfants, F B né le 11 mai 2021 et A B né le 12 novembre 2022, tous de nationalité sénégalaise. Par une décision du 13 mars 2023, le préfet de la Seine-Saint-Denis a accédé à cette demande. Par sa requête, M. B demande au juge des référés d'ordonner, sur le fondement des dispositions de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, la suspension de la décision implicite par laquelle la commission de recours contre les décisions de refus de visa d'entrée en France a rejeté son recours contre la décision des autorités consulaires françaises à Dakar (Sénégal) ayant refusé de délivrer à Mme D E et aux enfants F et A B un visa de long séjour au titre du regroupement familial.
2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision () ". Aux termes de l'article L. 522-1 du même code : " Le juge des référés statue au terme d'une procédure contradictoire écrite ou orale. / Lorsqu'il lui est demandé de prononcer les mesures visées aux articles L. 521-1 et L. 521-2, de les modifier ou d'y mettre fin, il informe sans délai les parties de la date et de l'heure de l'audience publique () ". Aux termes de l'article L. 522-3 dudit code : " Lorsque la demande ne présente pas un caractère d'urgence ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée, le juge des référés peut la rejeter par une ordonnance motivée sans qu'il y ait lieu d'appliquer les deux premiers alinéas de l'article L. 522-1 ".
3. Il résulte de ces dispositions que la condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension doit être regardée comme remplie lorsque la décision contestée préjudicie de manière suffisamment grave et immédiate à un intérêt public, à la situation du requérant ou aux intérêts qu'il entend défendre. Il appartient au juge des référés, saisi d'une demande tendant à la suspension d'une telle décision, d'apprécier concrètement, compte-tenu des justifications fournies par le requérant, si les effets de celle-ci sur la situation de ce dernier ou le cas échéant, des personnes concernées, sont de nature à caractériser une urgence justifiant que, sans attendre le jugement de la requête au fond, l'exécution de la décision soit suspendue.
4. Pour justifier de l'urgence particulière à suspendre les effets de la décision implicite de la commission de recours, M. B se prévaut de l'insécurité dans laquelle vivrait sa famille au Sénégal. Si les certificats médicaux, établis le 16 août 2024, font état d'une agression physique de l'enfant A B, il résulte de la demande de scanner thoracique que le traumatisme a été causé par un coup de sabot de cheval, les explorations médicales n'ayant révélées aucune séquelle pour l'enfant. Dès lors, ces seuls documents ne sont pas de nature à établir l'insécurité alléguée et l'urgence qu'il y aurait pour la famille à quitter son pays d'origine. Par ailleurs, la circonstance que la famille aspire à être réunie en France, pour compréhensible que puisse être cette prétention, ne peut dans les circonstances de l'espèce, alors qu'aucun élément n'est fourni pour attester de la réalité et de l'intensité des liens familiaux, être regardée comme démontrant l'existence d'une situation d'urgence préjudiciant de manière suffisamment grave et immédiate aux intérêts des requérants justifiant l'intervention du juge des référés avant qu'intervienne la décision de la juridiction sur leur recours en annulation. La condition d'urgence à laquelle est subordonné le prononcé d'une mesure de suspension sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative ne peut ainsi être regardée comme remplie en l'espèce. Par conséquent, il y a lieu de rejeter la présente requête, en toutes ses conclusions, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.
Fait à Nantes, le 17 septembre 2024.
Le juge des référés,
B. Echasserieau
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,
N°2414067