Claimant Seeks Discharge from 2024 Property Tax Assessment Based on Inoperative Arguments
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA claimant sought discharge from a property tax assessment for 2024, contesting the refusal of a tax exemption based on his 2023 income exceeding the statutory limit. The court, applying the provision allowing the rejection of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments after the appeal deadline has passed, dismissed the request because the claimant's arguments—relying only on the tax increase, age, and health issues—were inoperative and failed to contest the well-founded basis (income exceeding the limit) provided by the administration.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article 1391 du code général des impôts, Art. R. 222-1 7° du code de justice administrative, Article 1er; Claimant Seeks Discharge from 2024 Property Tax Assessment Based on Inoperative Arguments: The court, applying the provision allowing the rejection of claims based on manifestly unfounded, inadmissible, inoperative, or insufficiently substantiated arguments after the appeal deadline has passed, dismissed the request because the claimant's arguments—relying only on the tax increase, age, and health issues—were inoperative and failed to contest the well-founded basis (income exceeding the limit) provided by the administration.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe court applied this provision to reject the request because the arguments presented were clearly unfounded or inoperative after the appeal deadline.
This article constitutes the final operative order rejecting the request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 13 novembre 2024, M. A B doit être regardé comme demandant au tribunal de prononcer la décharge de la cotisation de taxe foncière à laquelle il a été assujetti au titre de l'année 2024 à raison d'un bien situé 35 avenue du général Leclerc à Chaumes-en-Brie.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code général des impôts et le livre des procédures fiscales ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : () 7° Rejeter, après l'expiration du délai de recours (), les requêtes ne comportant que des moyens de légalité externe manifestement infondés, des moyens irrecevables, des moyens inopérants ou des moyens qui ne sont assortis que de faits manifestement insusceptibles de venir à leur soutien ou ne sont manifestement pas assortis des précisions permettant d'en apprécier le bien-fondé. () ".
2. Pour rejeter la réclamation de M. B tendant au bénéfice, pour l'année 2024, de l'exonération de taxe foncière prévue par l'article 1391 du code général des impôts, l'administration s'est fondée sur la circonstance que le montant des revenus de l'intéressé pour l'année 2023 excédait la limite prévue à l'article 1417 du même code. A l'appui de sa requête, M. B, qui ne conteste pas le bien-fondé du motif qui lui a été ainsi opposé, se borne à faire état de l'augmentation importante du montant de la taxe en litige par rapport à l'année précédente et à se prévaloir de son âge ainsi que de ses problèmes de santé. Toutefois, de tels moyens sont inopérants dans le cadre du présent contentieux. Le délai de recours contentieux étant expiré, il y a lieu, par application des dispositions précitées du 7° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative, de rejeter la requête.
ORDONNE :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B.
Fait à Melun, le 23 janvier 2025.
Le président de la 3ème chambre
N. Le Broussois
La République mande et ordonne à la ministre chargée des comptes publics en ce qui la concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
La greffière,