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2414064 Généré par l'IA

Foreign National v. Prefecture: Denial of Residence Permit Renewal

Numéro de cause 2414064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A foreign national sought the provisional admission to legal aid and an urgent suspension of the prefect's decision refusing to renew their student residence permit, arguing that the refusal lacked motivation, constituted an error of law regarding discretionary review powers, and violated international agreements and human rights law due to their family ties and resulting inability to work. The Administrative Court summarily rejected the request without examining the urgency criterion because none of the arguments raised appeared, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged refusal decision, rendering the request manifestly ill-founded.

Regeste Legislator

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article L. 521-1 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. B est rejetée; Foreign National v. Prefecture: Denial of Residence Permit Renewal: The Administrative Court summarily rejected the request without examining the urgency criterion because none of the arguments raised appeared, in the current state of the proceedings, to raise a serious doubt as to the legality of the challenged refusal decision, rendering the request manifestly ill-founded.

Mots-clés

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renouvellement de l'autorisation de séjour autorisation de séjour droit étranger assistance judiciaire provisoire autorisations de travail état requérant

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

This is the operative part of the final order, rejecting the main request.

article L. 522-3 du code de justice administrative

The rejection of the case, including the request for provisional legal aid, was carried out according to the simplified procedure provided by this article.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. C B, représenté par Me Leboul, demande au juge des référés :

1°) de prononcer son admission provisoire à l'aide juridictionnelle ;

2°) de suspendre, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, l'exécution de la décision du 31 juillet 2024 par laquelle le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler son titre de séjour ;

3°) d'enjoindre à toute autorité administrative compétente de réexaminer sa situation dans un délai de quinze jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir et de lui délivrer durant cet examen une autorisation provisoire de séjour l'autorisant à travailler, sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;

4°) de mettre à la charge de l'Etat la somme de 2 000 euros à verser, soit à son conseil au titre des dispositions combinées de l'article L. 761-1 du code de justice administrative et de l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991 relative à l'aide juridictionnelle, ce dernier renonçant à percevoir la part contributive de l'Etat, soit à lui-même en application de l'article L. 761-1 du code de justice administrative dans le cas où l'aide juridictionnelle ne lui serait pas accordée

Il soutient que :

- en ce qui concerne l'urgence : elle est présumée s'agissant d'un refus de renouvellement de titre de séjour ; en tout état de cause, il justifie de circonstances particulières dès lors que depuis l'expiration de sa dernière attestation de prolongation d'instruction il ne peut plus travailler et ne perçoit donc plus de revenus professionnels ;

- en ce qui concerne le moyen propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision attaquée : cette décision n'est pas motivée et sa situation n'a pas été examinée ; le préfet a commis une erreur de droit en méconnaissant l'étendue de sa compétence pour ne pas avoir fait usage de son pouvoir discrétionnaire de régularisation, alors qu'il peut prétendre à obtenir un titre de séjour au regard des attaches familiales en France, quand bien même il n'aurait pas pu obtenir la délivrance d'un titre portant la mention " étudiant " ; l'article 9 de la convention franco-sénégalaise a été méconnu ; l'article L. 423-23 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile et l'article 8 de la convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ont été méconnus ; cette décision est entachée d'erreur manifeste d'appréciation.

Vu :

- la requête, enregistrée le 2 octobre 2024, sous le n° 2414059, par laquelle M. B A demande l'annulation de la décision en litige ;

- les autres pièces du dossier.

Vu :

- la convention entre le Gouvernement de la République française et le Gouvernement de la République du Sénégal relative à la circulation et au séjour des personnes, signée à Dakar le 1er août 1995 ;

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Vu la décision par laquelle la présidente du tribunal a désigné M. Charageat, premier conseiller, pour statuer sur les demandes de référé.

Considérant ce qui suit :

1. M. B, ressortissant sénégalais né le 5 janvier 1998, était titulaire d'une carte de séjour portant la mention " étudiant " valable jusqu'au 26 septembre 2023. Il en a sollicité le renouvellement le 10 août 2023. Par un arrêté du 31 juillet 2024, le préfet du Val-d'Oise a refusé de renouveler ce titre de séjour et l'a obligé à quitter le territoire français. M. B demande au juge des référés, sur le fondement de l'article L. 521-1 du code de justice administrative, de suspendre l'exécution de la décision de refus de renouvellement de son titre de séjour contenue dans cet arrêté.

2. Aux termes de l'article L. 521-1 du code de justice administrative : " Quand une décision administrative, même de rejet, fait l'objet d'une requête en annulation ou en réformation, le juge des référés, saisi d'une demande en ce sens, peut ordonner la suspension de l'exécution de cette décision, ou de certains de ses effets, lorsque l'urgence le justifie et qu'il est fait état d'un moyen propre à créer, en l'état de l'instruction, un doute sérieux quant à la légalité de la décision. () ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.

3. En l'état de l'instruction, aucun des moyens soulevés dans la requête n'est propre à créer un doute sérieux quant à la légalité de la décision en litige. Par suite la requête est manifestement mal fondée. Il y a lieu, dès lors, et sans qu'il soit besoin d'examiner la condition d'urgence, de la rejeter en toutes ses conclusions, y compris la demande d'admission provisoire à l'aide juridictionnelle, selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. C B.

Copie en sera adressée au préfet de la Seine-Saint-Denis.

Fait à Montreuil, le 17 octobre 2024.

Le juge des référés,

D. Charageat

La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.