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2414064 Généré par l'IA

Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Procedural Non-Compliance

Numéro de cause 2414064
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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A litigant sought judicial review to annul an order compelling their immediate departure from the national territory, setting the destination country, and imposing a thirty-six-month ban on re-entry. The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the filing failed to comply with procedural requirements, specifically Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as the litigant, who had been released from administrative detention, failed to provide any address in their request or supporting documents, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Regeste Legislator

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article R. 222-1 du code de justice administrative, article R. 411-1 du code de justice administrative, Article 1er, Article R. 222-1 4° du code de justice administrative; Judicial Review of Expulsion Order Dismissed for Procedural Non-Compliance: The Administrative Tribunal rejected the request via an order because the filing failed to comply with procedural requirements, specifically Article R. 411-1 of the Code of Administrative Justice, as the litigant, who had been released from administrative detention, failed to provide any address in their request or supporting documents, rendering the filing manifestly inadmissible under Article R. 222-1.

Mots-clés

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contrôle juridictionnel détention pour insoumission rupture de ban décisions incidentes interdiction d'entrée départ du pays

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

This article orders the rejection of the application, which is the final disposition of the case.

Article R. 222-1 4° du code de justice administrative

This provision was used to justify the rejection of the application due to manifest inadmissibility.

Article R. 411-1 du code de justice administrative

This provision was cited as the procedural requirement violated by the applicant, leading to the inadmissibility.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B A demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 31 mai 2024 par lequel le préfet de police l'a obligé à quitter le territoire français sans délai, a fixé le pays à destination duquel il est éloigné et a prononcé à son encontre une interdiction de retour sur le territoire français d'une durée de trente-six mois.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " Les présidents de tribunal administratif () peuvent, par ordonnance () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser ou qu'elles n'ont pas été régularisées à l'expiration du délai imparti par une demande en ce sens () ".

2. Aux termes de l'article R. 411-1 du code de justice administrative : " La juridiction est saisie par requête. La requête indique les nom et domicile des parties () ".

3. Il ressort des pièces du dossier que M. A, qui était retenu au centre de rétention administrative de Vincennes et qui en a été libéré, ne mentionne aucune adresse ni dans sa requête ni dans aucune autre pièce du dossier. Par conséquent, la présente requête contrevient aux dispositions précitées de l'article R. 411-1 du code de justice administrative. Par suite, elle est entachée d'une irrecevabilité manifeste et doit être rejetée en application des dispositions du 4° de l'article R. 222-1 du code de justice administrative.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de M. B A est rejetée.

Fait à Paris, le 19 août 2024.

Le président du tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

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