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2414061 Généré par l'IA

Administrative Tribunal Jurisdiction Dispute: Transfer of Police Powers Case

Numéro de cause 2414061
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Irrecevable (Inadmissible)

Synthèse Legislator

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The administrative court, seized of a dispute concerning an individual administrative decision related to police powers against a foreign national, determined it lacked territorial jurisdiction because the applicant resided in Aubervilliers (Seine-Saint-Denis) at the time of the decision, which, according to the rules governing jurisdiction for such disputes, places the case under the purview of the Administrative Tribunal of Montreuil, not Paris. Consequently, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Regeste Legislator

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article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article 1er; Administrative Tribunal Jurisdiction Dispute: Transfer of Police Powers Case: Consequently, pursuant to the relevant articles of the Administrative Justice Code, the court ordered the immediate transfer of the case file to the competent Administrative Tribunal of Montreuil.

Mots-clés

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compétence territoriale autorité administrative pouvoir de décision droit de cité infractions contre l'autorité publique objet du litige

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article 1er

The court ordered the transfer of the case file to the administrative tribunal of Montreuil.

Article R. 351-3 du code de justice administrative

This article provides the general legal basis for the President of the Tribunal to transfer a case to another competent administrative jurisdiction.

Article R. 312-8 du code de justice administrative

This article was cited as the direct basis for establishing the territorial incompetence of the Paris Tribunal and directing the transfer.

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Texte complet

Vu :

- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;

- le code de justice administrative.

Considérant ce qui suit :

1. Aux termes de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu' () un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente. () ".

2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Montreuil : Seine-Saint-Denis ; () ".

3. Il ressort des pièces du dossier qu'à la date de la décision attaquée le requérant résidait à Aubervilliers dans le département de la Seine-Saint-Denis. Par conséquent, en application des dispositions précitées de l'article R. 312-8 alinéa 1 du code de la justice administrative, le présent litige ne relève pas de la compétence territoriale du tribunal administratif de Paris mais de celle du tribunal administratif de Montreuil.

O R D O N N E :

Article 1er : Le dossier de la requête de M. A est transmis au tribunal administratif de Montreuil.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A, à Me Jean-Paul Tomasi et au président du tribunal administratif de Montreuil.

Fait à Paris, le 22 juillet 2024.

Le président du Tribunal,

Jean-Christophe Duchon-Doris

La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./12/3