Prefectural Return Order Challenge Time-Barred
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA requester sought to annul a prefectural order dated March 24, 2024, specifying the country to which they could be returned, but the administrative court dismissed the claim as manifestly inadmissible because the request, filed on June 1, 2024, was filed outside the mandatory 48-hour deadline established for contesting such an order when issued concurrently with a residence assignment or detention measure, concluding that the evident clerical error in the notification document dating the notice to February 24, 2024, instead of March 24, 2024, did not cure the untimeliness of the filing.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle R. 222-1 du code de justice administrative, article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers, Art. R. 222-1 du code de justice administrative, Article 1er; Prefectural Return Order Challenge Time-Barred: Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThe President of the judgment panel used this article to reject the request as manifestly inadmissible by order.
The court explicitly ordered the rejection of M. B's request.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. A B demande au tribunal d'annuler l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourrait être reconduit.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes de l'article R. 222-1 du code de justice administrative : " () les présidents de formation de jugement des tribunaux () peuvent, par ordonnance : / () / 4º Rejeter les requêtes manifestement irrecevables, lorsque la juridiction n'est pas tenue d'inviter leur auteur à les régulariser () ; ".
2. Aux termes de l'article L. 721-5 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Les dispositions des articles L. 614-7 à L. 614-13 sont applicables à la contestation et au jugement de la décision fixant le pays de renvoi qui vise à exécuter une décision de mise en œuvre d'une décision prise par un autre État, une interdiction de circulation sur le territoire français ou une peine d'interdiction du territoire français, lorsque l'étranger qui en fait l'objet est assigné à résidence en application de l'article L. 731-1 ou placé ou maintenu en rétention en application du titre IV du présent livre ".
3. Aux termes de l'article L. 614-8 du même code : " Lorsque la décision portant obligation de quitter le territoire français est notifiée avec une décision d'assignation à résidence prise en application de l'article L. 731-1 ou une décision de placement en rétention prise en application de l'article L. 741-1, le président du tribunal administratif peut être saisi dans le délai de quarante-huit heures suivant la notification de ces mesures ".
4. Il ressort des pièces du dossier que l'arrêté du 24 mars 2024 par lequel le préfet de police a fixé le pays à destination duquel il pourra être reconduit lui a été notifié le même jour à 15h10 par voie administrative, avec la mention des voies et délais de recours. Si l'arrêté mentionne comme date de notification le 24 février 2024 en lieu et place du 24 mars 2024, il s'agit d'une simple erreur de plume. Il en résulte que sa requête, introduite le 1er juin 2024 est tardive et, à ce titre, entachée d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. Par suite, elle doit être rejetée en toutes ses conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. B est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au préfet de police.
Fait à Paris, le 25 juin 2024.
La présidente de la formation de jugement,
V. HERMANN-JAGER
La République mande et ordonne au préfet de police en ce qui le concerne, et à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées de pourvoir à l'exécution de la présente ordonnance.
N°2414055/8