Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Moot Due to Detention Release
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA person sought the annulment of the Minister of the Interior's decision refusing entry to the territory for asylum purposes, alongside demands to end their detention and issue a provisional residence permit. The administrative tribunal determined that these claims were moot because a judicial order from the Tribunal Judiciaire of Bobigny on June 1, 2024, had rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, effectively allowing the person to enter French territory. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the application, pursuant to provisions allowing the rejection of cases that have become objectless.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 777-1 du code de justice administrative, article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers; Asylum Seeker's Entry Refusal Annulment Moot Due to Detention Release: The administrative tribunal determined that these claims were moot because a judicial order from the Tribunal Judiciaire of Bobigny on June 1, 2024, had rejected the administration's request to extend the applicant's detention in the waiting area, effectively allowing the person to enter French territory. Consequently, the court ordered that there was no need to rule on the application, pursuant to provisions allowing the rejection of cases that have become objectless.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis provision authorizes the designated judge to rule by order that there is no longer any need to rule on a request due to loss of object.
This provision was used by the President of the Tribunal to designate the reporting judge.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 1er juin 2024, M. B D demande au tribunal :
1°) d'annuler la décision du ministre de l'intérieur et des outre-mer du 30 mai 2024 par laquelle il lui a refusé l'entrée sur le territoire français au titre de l'asile ;
2°) d'enjoindre au ministre de l'intérieur et des outre-mer de mettre fin aux mesures de privation de liberté et de lui délivrer une autorisation provisoire de séjour.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné Mme C A en application des dispositions de l'article L. 777-1 du code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes des dispositions de l'article L. 352-6 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile : " Le président du tribunal administratif ou le magistrat désigné à cette fin peut, par ordonnance motivée, donner acte des désistements, constater qu'il n'y a pas lieu de statuer sur un recours et rejeter les recours ne relevant manifestement pas de la compétence de la juridiction administrative ou entachés d'une irrecevabilité manifeste non susceptible d'être couverte en cours d'instance. ".
2. Il ressort des pièces du dossier que, par une ordonnance du 1er juin 2024, le juge des libertés et de la détention du tribunal judiciaire de Bobigny a rejeté la requête de l'administration tendant à la prolongation du maintien en zone d'attente de M. D. Le requérant a donc pu entrer sur le territoire français. Par suite, les conclusions aux fins d'annulation de sa requête doivent être regardées comme dépourvues d'objet, et il n'y a plus lieu d'y statuer, de même qu'il n'y a plus lieu de statuer sur les autres conclusions.
O R D O N N E :
Article 1er : Il n'y a pas lieu de statuer sur la requête de M. D.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B D.
Fait à Paris, le 7 juin 2024.
La magistrate désignée,
V. C A
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.
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