Administrative Order Challenge and Jurisdictional Transfer
Synthèse Legislator
Généré par l'IAA petitioner challenged an administrative order from the prefect that mandated immediate departure from the territory, set a destination country, and imposed a two-year re-entry ban, while also seeking reconsideration of the situation and damages. The administrative court, referencing provisions on jurisdictional competence, found that because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to order the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 761-1 du code de justice administrative, article R. 351-3 du code de justice administrative, article R. 312-8 du code de justice administrative, Article R. 221-3 du même code; Administrative Order Challenge and Jurisdictional Transfer: The administrative court, referencing provisions on jurisdictional competence, found that because the petitioner's residence at the time of the contested decision was in Paris, the case fell under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of Paris, leading the court to order the immediate transmission of the file to the competent jurisdiction.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis order dictates the transmission of the case file to the Paris Administrative Tribunal.
Cited as the basis for the President/Magistrate to transmit the case to the competent jurisdiction.
Cited in the reasoning to establish that the dispute falls under the jurisdiction of the Administrative Tribunal of the place of residence (which was Paris in this case).
Cited in the reasoning to confirm the jurisdiction of the Paris Administrative Tribunal.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête enregistrée le 2 octobre 2024, M. A B, représenté par Me Metmati demande au Tribunal :
1°) d'annuler l'arrêté du 30 septembre 2024 par lequel le préfet de la Seine-Saint-Denis l'a obligé à quitter le territoire français sans délai en fixant le pays de destination du pays de renvoi et lui a interdit de retourner sur le territoire français pendant deux années ;
2°) d'enjoindre au préfet de la Seine-Saint-Denis de réexaminer sa situation ;
3°) de mettre à la charge de l'Etat le versement de la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Considérant ce qui suit :
1. Aux termes du premier alinéa de l'article R. 351-3 du code de justice administrative : " Lorsqu'une cour administrative d'appel ou un tribunal administratif est saisi de conclusions qu'il estime relever de la compétence d'une juridiction administrative autre que le Conseil d'Etat, son président, ou le magistrat qu'il délègue, transmet sans délai le dossier à la juridiction qu'il estime compétente".
2. Aux termes de l'article R. 312-8 du code de justice administrative : " Les litiges relatifs aux décisions individuelles prises à l'encontre de personnes par les autorités administratives dans l'exercice de leurs pouvoirs de police relèvent de la compétence du tribunal administratif du lieu de résidence des personnes faisant l'objet des décisions attaquées à la date desdites décisions ". Aux termes de l'article R. 221-3 du même code : " Le siège et le ressort des tribunaux administratifs sont fixés comme suit : () Paris : Ville de Paris () ".
3. Il ressort de la requête de M. B que sa résidence était située, à la date de l'arrêté attaqué, à Paris. Dans ces conditions, la requête relève de la compétence du Tribunal administratif de Paris. Il y a donc lieu, par application des dispositions précitées, de la transmettre à cette juridiction.
ORDONNE :
Article 1er : Le dossier de la requête de M. B est transmis au Tribunal administratif de Paris.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. A B et au président du Tribunal administratif de Paris.
Fait à Montreuil, le 3 octobre 2024.
Le premier vice-président,
Signé
P. Le Garzic00