Legislator Jurisprudence & Législation
2414049 Généré par l'IA

Port Company v. Occupant (Jurisdiction Dispute)

Numéro de cause 2414049
Autorité / Tribunal
Juridiction France (FR)
Date de la décision
Issue du litige Rejeté (Dismissed)

Synthèse Legislator

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A mixed-economy company managing a port sought an emergency order to expel an occupant from a building located on the port's public domain, citing illegal occupation and requesting immediate release or authorization for forced removal. The Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction, reasoning that disputes concerning public domain property fall under the competence of the Administrative Tribunal in whose jurisdiction the property is located, which in this case was the Tribunal of Rennes, necessitating the rejection of the request pursuant to procedural rules for declining competence.

Regeste Legislator

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article L. 521-3 du code de justice administrative, article L. 511-2 du code de justice administrative, article R. 312-7 du code de justice administrative, article R. 522-8-1 du code de justice administrative, Article L. 522-3 du même code; Port Company v. Occupant (Jurisdiction Dispute): The Administrative Tribunal of Nantes declined jurisdiction, reasoning that disputes concerning public domain property fall under the competence of the Administrative Tribunal in whose jurisdiction the property is located, which in this case was the Tribunal of Rennes, necessitating the rejection of the request pursuant to procedural rules for declining competence.

Mots-clés

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déclinatoire de compétence règles procédurales economie mixte différend commercial éloignement propriété publique

Dispositions légales citées

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Questions juridiques clés extraites par Legislator

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Article R. 522-8-1 du code de justice administrative

Cited in the dispositive to justify the rejection of the request due to lack of jurisdiction.

Article L. 522-3 du même code

Cited in the reasoning as the procedure for the rejection of the request (though the operative part only explicitly cites R. 522-8-1).

Article L. 521-3 du code de justice administrative

This article was the basis for the claimant's request for interim relief, but it is not cited in the operative part (dispositive) which ordered the rejection of the request.

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Texte complet

Vu la procédure suivante :

Par une requête enregistrée le 12 septembre 2024 sous le numéro 2414049, la société d'économie mixte LORIENT KEROMAN (SEMLK), représentée par son directeur et par Me Bernot, demande au juge des référés :

1°) sur le fondement de l'article L. 521-3 du code de justice administrative, d'enjoindre à l'EURL CAUDAN STORE de libérer sans délai le bâtiment, relevant du domaine public portuaire référencé M04, sis 4 rue François Toullec à Lorient, qu'elle occupe illégalement, sous astreinte de 500 euros par jour de retard à défaut d'exécution volontaire dans un délai de dix jours à compter de la notification de l'ordonnance à intervenir ;

2°) à défaut, d'autoriser la société concessionnaire du port à faire procéder à l'expulsion du local en faisant intervenir toute personne dont l'assistance serait nécessaire, et au besoin en recourant à la force publique.

Vu les autres pièces du dossier.

Vu le code de justice administrative.

Le président du tribunal, en application de l'article L. 511-2 du code de justice administrative, a désigné Mlle Wunderlich, vice-présidente, pour statuer en matière de référés.

Considérant ce qui suit :

1. D'une part, aux termes de l'article L. 521-3 du code de justice administrative : " En cas d'urgence et sur simple requête qui sera recevable même en l'absence de décision administrative préalable, le juge des référés peut ordonner toutes autres mesures utiles sans faire obstacle à l'exécution d'aucune décision administrative. ". Et aux termes de l'article R. 522-8-1 de ce code : " Par dérogation aux dispositions du titre V du livre III du présent code [relatif au règlement des questions de compétence, qui prévoient notamment le renvoi, au sein de l'ordre administratif, à la juridiction compétente], le juge des référés qui entend décliner la compétence de la juridiction rejette les conclusions dont il est saisi par voie d'ordonnance. ".

2. D'autre part, en vertu de l'article R. 312-7 du même code, les litiges relatifs au domaine public relèvent de la compétence du tribunal administratif dans le ressort duquel se trouvent les immeubles faisant l'objet du litige.

3. La requête de SEM LORIENT KEROMAN tend à l'expulsion d'un occupant sans droit ni titre d'une parcelle, sise 4 rue François Toullec dans le port de pêche de Lorient Keroman, incluse dans le domaine public portuaire. Le litige soumis par la requérante au tribunal relève en conséquence, en application des dispositions susévoquées de l'article R. 312-7 du code de justice administrative, de la compétence du tribunal administratif de Rennes.

4. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de faire application des dispositions précitées de l'article R. 522-8-1 du code de justice administrative et de rejeter la requête de la SEMLK selon la procédure prévue à l'article L. 522-3 du même code.

O R D O N N E :

Article 1er : La requête de la SEMLK est rejetée.

Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à la SEM LORIENT KEROMAN.

Fait à Nantes, le 18 septembre 2024.

La vice-présidente, juge des référés,

A.-C. WUNDERLICH

La République mande et ordonne au préfet du Morbihan en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision.

Pour expédition conforme,

La greffière,