Algerian National's Urgent Request for Travel Receipt Denied
Synthèse Legislator
Généré par l'IAAn individual, a national of Algeria whose residency permit renewal was pending and whose current temporary receipt expired on June 4th, sought an urgent court order compelling the police prefect to issue a new receipt allowing him to travel to Algeria to see his gravely ill mother and return without a new visa, arguing a severe and manifestly illegal violation of his fundamental rights. The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency procedure, finding that while his mother had a chronic condition, the evidence did not show her condition was critical requiring his immediate presence, he had not specified travel dates, and he did not establish an inability to apply for the required re-entry visa given his current receipt remained valid until June 4th and his renewal had a favorable recommendation.
Regeste Legislator
Généré par l'IAarticle L. 521-2 du code de justice administrative, article L. 761-1 du code de justice administrative, article L. 522-3 du code de justice administrative, Article 1er : La requête de M. A est rejetée; Algerian National's Urgent Request for Travel Receipt Denied: The administrative judge rejected the request because the applicant failed to demonstrate the requisite urgency under the emergency procedure, finding that while his mother had a chronic condition, the evidence did not show her condition was critical requiring his immediate presence, he had not specified travel dates, and he did not establish an inability to apply for the required re-entry visa given his current receipt remained valid until June 4th and his renewal had a favorable recommendation.
Mots-clés
Généré par l'IADispositions légales citées
Généré par l'IADécisions connexes
Généré par l'IAQuestions juridiques clés extraites par Legislator
Généré par l'IAThis is the operative part rejecting the claim, although no specific substantive legal provision is cited for the rejection itself in this article.
This provision authorizes the judge to reject the request without instruction or hearing when the condition of urgency is not met, which is the basis for the final rejection.
Texte complet
Vu la procédure suivante :
Par une requête, enregistrée le 1er juin 2024, M. B A, représenté par Me Blain, demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative :
1°) d'enjoindre au préfet de police de Paris de lui délivrer un nouveau récépissé lui permettant de quitter le territoire français pendant quelques jours et d'y revenir, sans avoir à demander un nouveau titre de séjour, en attendant la décision de la préfecture relative au renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale " ;
2°) de mettre à la charge de l'Etat une somme de 1 500 euros en application des dispositions de l'article L. 761-1 du code de justice administrative à son bénéfice " dont distraction sera faite " à son conseil.
Il soutient que :
- l'urgence est avérée dès lors que son récépissé expire le 4 juin 2024 et ne lui permet pas de quitter le territoire national et d'y revenir sans avoir à demander un nouveau titre de séjour alors qu'il doit se rendre en Algérie au plus vite auprès de sa mère gravement malade ;
- l'absence de délivrance d'un nouveau récépissé par le préfet de police porte une atteinte grave et manifestement illégale à sa liberté d'aller et venir et à son droit de mener une vie privée et familiale normale.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile ;
- le code de justice administrative.
Le président du tribunal a désigné M. Delesalle pour statuer sur les demandes de référé.
Considérant ce qui suit :
1. M. A, ressortissant algérien né le 28 avril 1964, et entré en France en 1994 selon ses déclarations, a notamment bénéficié d'un certificat de résidence algérien de dix ans valable jusqu'au 6 octobre 2020, avant de se voir délivrer un certificat de résidence algérien d'une durée d'un an au titre de sa vie privée et familiale. Ce certificat a expiré le 6 octobre 2021 et il en a sollicité le renouvellement le 28 septembre 2021. Dans ce cadre, il a été mis en possession de récépissés de demande de carte de séjour successifs dont le dernier expire le 4 juin 2024, et dont les trois derniers mentionnent qu'ils ne permettent pas " une nouvelle entrée en France sans nouveau visa consulaire ". Par la présente requête, il demande au juge des référés, saisi sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, d'enjoindre au préfet de police de lui délivrer un nouveau récépissé lui permettant de quitter le territoire français pendant quelques jours et d'y revenir, sans avoir à demander un nouveau titre de séjour, en attendant la décision de la préfecture relative au renouvellement de son certificat de résidence algérien d'un an mention " vie privée et familiale ".
2. Aux termes de l'article L. 521-2 du code de justice administrative : " Saisi d'une demande en ce sens justifiée par l'urgence, le juge des référés peut ordonner toutes mesures nécessaires à la sauvegarde d'une liberté fondamentale à laquelle une personne morale de droit public ou un organisme de droit privé chargé de la gestion d'un service public aurait porté, dans l'exercice d'un de ses pouvoirs, une atteinte grave et manifestement illégale. Le juge des référés se prononce dans un délai de quarante-huit heures. ". En vertu de l'article L. 522-3 du même code, le juge des référés peut, par une ordonnance motivée, rejeter une requête sans instruction ni audience lorsque la condition d'urgence n'est pas remplie ou lorsqu'il apparaît manifeste, au vu de la demande, que celle-ci ne relève pas de la compétence de la juridiction administrative, qu'elle est irrecevable ou qu'elle est mal fondée.
3. Le requérant qui choisit de fonder son action sur la procédure particulière instituée par les dispositions de l'article L. 521-2 du code de justice administrative, doit justifier de circonstances caractérisant une situation d'urgence particulière rendant nécessaire, sous réserve que les autres conditions posées par ces dispositions soient remplies, l'intervention à très brève échéance d'une mesure visant à sauvegarder une liberté fondamentale.
4. En l'espèce, le requérant soutient que la condition d'urgence est remplie dès lors que son récépissé expire le 4 juin 2024 et ne lui permet pas de quitter le territoire national et d'y revenir sans avoir à demander un nouveau titre de séjour alors qu'il doit se rendre en Algérie au plus vite auprès de sa mère gravement malade. Toutefois, s'il résulte de l'instruction, et notamment des certificats médicaux établis les 3 avril et 27 mai 2024 en Algérie, que sa mère, qui y réside, est atteinte d'une pathologie cardiaque chronique, il n'en résulte pas que, contrairement à ce qu'il allègue, celle-ci serait dans un état critique et que sa présence à ses côtés serait impérativement requise. Par ailleurs, M. A ne se trouve pas empêché de se rendre dans son pays d'origine et ne fait état d'aucune date de voyage précise. Enfin, il est titulaire d'un récépissé qui est valable jusqu'au 4 juin 2024 et qui est susceptible d'être renouvelé ainsi qu'il l'a été à plusieurs reprises alors, au demeurant que la commission du titre de séjour a donné un avis favorable à sa demande de renouvellement de titre de séjour le 13 mai 2024. Si ce récépissé, comme les deux précédents, indique qu'il ne lui permet pas " une nouvelle entrée en France sans nouveau visa consulaire ", M. A n'établit pas ni même n'allègue qu'il serait dans l'impossibilité de solliciter et d'obtenir un tel visa. Dans ces conditions, le requérant ne justifie pas de l'existence d'une situation d'urgence particulière qui rendrait nécessaire l'intervention du juge des référés dans un délai de quarante-huit heures sur le fondement de l'article L. 521-2 du code de justice administrative.
5. Il résulte de ce qui précède qu'il y a lieu de rejeter la requête de M. A en toutes ses conclusions selon la procédure prévue par l'article L. 522-3 du code de justice administrative.
O R D O N N E :
Article 1er : La requête de M. A est rejetée.
Article 2 : La présente ordonnance sera notifiée à M. B A.
Fait à Paris, le 1er juin 2024.
Le juge des référés,
H. Delesalle
La République mande et ordonne au ministre de l'intérieur et des outre-mer, en ce qui le concerne, ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l'exécution de la présente décision./9